CETATEXT000028090943 J4_L_2013_10_000001200882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT00882, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00882 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT LACROIX Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la décision en date du 12 mars 2012, enregistrée au greffe le 30 mars 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes, d'une part, constaté un non-lieu partiel à statuer, à concurrence de la somme de 1 558 070 euros, sur les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des subventions qu'elle avait perçues en 2001 et 2002, d'autre part, annulé l'arrêt du 28 juin 2010 de la cour en tant qu'il a statué sur la partie des conclusions de la demande qui n'était pas privée d'objet et, enfin, renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes, dont le siège social est situé 5, rue de Valmy à Nantes
(44200), représentée par son directeur général, par Me Lacroix, avocat au barreau de Nantes ; la Société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604180 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des opérations qu'elle a réalisées respectivement en 2001 et 2002, à concurrence d'un montant de 790 864 euros au titre de chacune de ces années ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux subventions destinées à couvrir la redevance pour mise à disposition des biens, l'arrêt Commission c/ France, du 6 octobre 2005, qui a révélé la non-conformité de tout mécanisme soumettant l'exercice du droit à déduction de la taxe au respect d'une condition financière, constitue un événement motivant sa réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation ; - l'arrêt Commission c/ France a révélé la non-conformité de la règle française de la théorie de la condition financière énoncée par plusieurs instructions, et, partant, de l'ensemble de la doctrine relative à cette condition, laquelle constitue un ensemble indissociable ; - une circulaire réglementaire qui ajoute illégalement à la loi acquiert un caractère normatif de sorte qu'elle constitue une règle de droit au sens et pour l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la doctrine administrative ne pouvant fonder une imposition, la révélation de son incompatibilité avec une norme supérieure n'est pas de nature à constituer un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation ; - l'arrêt 243/03 Commission c/France de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, qui n'a invalidé que le paragraphe 151 de l'instruction 3 CA-94, ne peut constituer un événement au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-1 et L. 190 du livre des procédures fiscales, motivant une réclamation tendant à la restitution de la taxe à la suite de l'abandon de la règle mentionnée au paragraphe 153 ; - la société requérante ne justifie en tout état de cause pas avoir effectivement déclaré et acquitté au titre des deux années en litige un montant de taxe supérieur aux restitutions demandées, et ne fournit aucune indication relative à la période au cours de laquelle les subventions en litige auraient été taxées ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes qui conclut aux mêmes fins que la requête sous réserve d'une augmentation à un montant de 7 000 euros de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à une argumentation similaire à celle qu'elle développe ; - elle justifie du montant de la taxe effectivement acquittée au cours des années 2001 et 2002, très largement supérieur à celui de la restitution demandée, ainsi que des modalités de paiement de la taxe sur les subventions reçues ; - la décision d'admission partielle du 4 juillet 2006 comporte une prise de position formelle quant aux modalités de calcul de la taxe effectivement versée et de sa prise en compte pour le chiffrage des restitutions demandées ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait valoir qu'il n'est pas en mesure de répondre au dernier mémoire produit par la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes qui demande à la cour de prononcer la restitution, à concurrence de la somme de 23 658,22 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2001 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que sa situation n'est pas comparable à celle de l'affaire " Keolis Cherbourg ", jugée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 décembre 2011 ; il résulte de la jurisprudence de la Haute Assemblée qu'il ne faut pas corriger selon la même méthode la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort et la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction a été omise ; une demande de restitution de taxe constitue une réclamation qui n'est pas soumise aux conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-OA à 242-OL de l'annexe II au code général des impôts relatifs aux remboursements de crédits de taxe ; l'assimilation entre les notions de restitution de taxe acquittée à tort et de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient, en outre, que les termes de " versement " ou de " sommes versées " mentionnés aux articles R. 196 et L. 190 du livre des procédures fiscales impliquent que la taxe sur la valeur ajoutée ait été non seulement collectée mais également reversée au Trésor Public ; la voie de la réclamation contentieuse est fermée aux entreprises souhaitant obtenir la restitution d'une taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort lorsqu'elles se trouvent en situation de crédit de taxe permanent à défaut de versement effectif de cette taxe ; le redevable n'est toutefois pas privé de tout droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort dès lors qu'il peut imputer cette taxe sur ses déclarations de chiffre d'affaires et demander le remboursement du crédit de taxe selon les modalités définies aux articles 242-OA et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; la circonstance la société requérante bénéficie au titre de l'année 2003 d'un volant de restitution possible égal à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en 2003 et la restitution prononcée au titre de cette même année ne justifie pas qu'elle obtienne une restitution du reliquat de taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de l'année 2001 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2012, présenté pour la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes qui demande à la cour : - de surseoir à statuer jusqu'à la restitution par l'administration de la somme de 23 658,22 euros ; - à titre subsidiaire, de prononcer la restitution, à concurrence de la somme de 23 658,22 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de l'année 2001 ; - de lui allouer les intérêts moratoires sur ladite somme dans les conditions fixées aux articles L. 208 et suivants du livre des procédures fiscales ; elle soutient, en outre, qu'elle était en droit de demander dans le cadre d'une réclamation la restitution des sommes en litige ; les dispositions de l'article 271, IV du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors que sa demande de restitution ne porte pas sur l'exercice d'un droit à déduction mais sur la restitution d'une taxe collectée à tort ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la Société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; le ministre soutient, en outre, que le dégrèvement de la somme de 1 558 069,78 euros prononcé le 26 janvier 2006 a donné lieu à la liquidation d'intérêts moratoires, ordonnancée le 5 mars 2012 pour un montant total de 606 209 euros ; la demande de versement d'intérêts moratoires concernant le surplus de taxe d'un montant de 23 658,22 euros est irrecevable en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du service des impôts des entreprises et la société ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, à ce que soit mis à la charge de l'administration le versement des intérêts moratoires afférents aux sommes qui lui ont été restituées, calculés depuis le dépôt de sa réclamation du 27 décembre 2005 ; elle soutient, en outre, qu'elle a imputé la taxe collectée à tort d'un montant de 23 658,22 euros sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de janvier 2013 et que s'il appartient à la cour de prendre acte de la restitution ainsi obtenue, elle n'entend pas se désister de sa requête ; il existe une décision expresse de rejet justifiant l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes demande, en outre, à la cour : - de prendre acte de ce qu'elle a imputé la taxe collectée à tort d'un montant de 23 658,22 euros sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de janvier 2013 ; - de mettre à la charge de l'administration le versement des intérêts moratoires afférents aux sommes qui lui ont été restituées par voie d'imputation directe, calculés depuis le paiement ou l'imputation de la taxe en litige, jusqu'à sa restitution effective ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013: - le rapport de M. Giraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant que la société d'exploitation de la Cité des congrès de Nantes (SECCN) exploite, en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec la ville de Nantes, à laquelle s'est substituée la communauté urbaine de Nantes, le service public des congrès, et bénéficie à cette fin de la mise à disposition de l'ensemble immobilier du Palais des congrès de Nantes, moyennant le paiement d'une redevance d'usage ; que cette société a reçu de la collectivité délégante des subventions destinées à compenser la redevance d'usage qu'elle devait acquitter ; qu'afin de préserver l'intégralité de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la SECCN a, en application de la doctrine administrative, soumis à la taxe ces subventions ; que, par une réclamation du 27 décembre 2005, la SECCN a sollicité la restitution de la taxe ainsi collectée de 2001 à 2005 à concurrence d'un montant de 790 864 euros au titre de chacune de ces années ; que l'administration fiscale a fait droit à cette demande pour les années 2003, 2004 et 2005 et a, s'agissant des années 2001 et 2002, opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation ; que, par un jugement du 9 juillet 2009, le tribunal administratif de Nantes a, pour le même motif, rejeté la demande de la société tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2001 et en 2002 ; que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la SECCN à l'encontre de l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes, a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer, à concurrence de la somme de 767 206 euros au titre de l'année 2001 et de 790 864 euros au titre de l'année 2002, sur les conclusions de la demande de la société, d'autre part, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a statué sur la partie des conclusions de la demande qui n'était pas privée d'objet et, enfin, renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ; que, compte tenu des sommes reversées par l'administration, la demande de restitution de la SECCN ne porte plus que sur la somme de 23 658,22 euros collectée en 2001 ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 23 658,22 euros : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SECCN a imputé la totalité de la taxe en litige d'un montant de 23 658,22 euros sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de janvier 2013 et que cette imputation n'a pas été remise en cause par l'administration ; que la société ayant ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, obtenu par ce moyen l'équivalent de la restitution demandée, les conclusions susmentionnées de sa requête sont devenues sans objet ; Sur la demande d'intérêts moratoires : 3. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'administration a, par une décision du 30 janvier 2012, prononcé la restitution, au bénéfice de la SECCN, de la somme de 1 558 070 euros ; que le ministre soutient sans être contredit que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à cette somme ont été liquidés le 5 mars 2012 pour un montant de 606 209 euros ; que, d'autre part, pour le surplus des impositions, la demande de la société tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdits intérêts est irrecevable en l'absence de tout litige né et actuel avec le comptable public ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SECCN ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 23 658,22 euros qui a grevé les subventions qu'elle avait perçues en 2001. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation de la cité des congrès de Nantes et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre 2013. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00882 2 1