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12NT01696

CETATEXT000028090945 J4_L_2013_10_000001201696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT01696, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01696 1ère Chambre autres C M. PIOT LAPEK M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Lepek, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002796 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A... soutiennent que : - les factures émises par le fournisseur QTEK doivent être admises en déduction au titre des charges des exercices 2006 et 2007, de même que la TVA déductible afférente à ces factures ; - le kilométrage parcouru par M. et Mme A... à titre professionnel, tel que retenu par le service pour les années 2005, 2006 et 2007, est insuffisant en ce qu'il ne tient pas compte de l'utilisation à des fins professionnelles par M. A... des véhicules appartenant à son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements qu'il a décidé d'accorder en cause d'appel et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient que : - il a décidé d'admettre la déduction des factures QTEK en raison des productions présentées en appel, ce qui représente un dégrèvement d'un montant total, au titre des rappels de TVA, de 5 551 euros au titre de 2006, 138 euros au titre de 2007 et 1 511 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ainsi qu'un dégrèvement, s'agissant du résultat imposable à l'impôt sur le revenu, de 7 525 euros au titre de l'année 2006 et de 264 euros au titre de 2007 ; les pénalités correspondant à ces droits sont également dégrevées à concurrence respectivement de 2 753 euros, 62 euros et 636 euros au titre des mêmes périodes ; - en ce qui concerne les frais kilométriques M. A... n'a pu justifier de la réalité de son kilométrage professionnel alors que la preuve lui incombe ; Vu, enregistré le 15 avril 2013, l'avis de dégrèvement en date du 12 avril 2013 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 12 juin 2013 que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement de première instance par lequel le tribunal administratif d'Orléans a statué par un même jugement sur les conclusions du foyer fiscal composé par M. et Mme A..., contribuables à de l'impôt sur le revenu, et sur celles de M. A..., seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. et Mme A... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui persiste dans ses conclusions à fins de non-lieu et de rejet ; il ajoute que s'agissant des factures du fournisseur QTEK toutes les factures présentées ont été retenues dans la proposition de rectification ou à l'occasion du dégrèvement décidé en cause d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Lepek, avocat, de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que l'activité de consultant commercial puis d'achat-revente de matériels de haute technologie de M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, d'une part, remis en cause plusieurs factures émises par la société QTEK France dont M. A... avait déduit le montant de son bénéfice non commercial au titre de l'année 2005 puis de son bénéfice industriel et commercial au titre des années 2006 et 2007 et a, d'autre part, refusé au titre des trois années vérifiées la déduction du résultat imposable de frais de déplacements professionnels ; que M. et Mme A... demandent l'annulation du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif d'Orléans devait, quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. A... en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A... relativement à la contribution supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge du foyer fiscal qu'ils composent ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. et Mme A... ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige afférent à l'impôt sur le revenu auront été enregistrés par le greffe de la cour sous un numéro distinct, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu contestés par M. et Mme A... ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée : Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant que, par une décision du 12 avril 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... à concurrence de 5 551 euros en droits et de 2 753 euros en pénalités au titre de l'année 2006, de 138 euros en droits et de 62 euros en pénalités au titre de l'année 2007 et de 1 511 euros en droits et de 636 euros en pénalités au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fins de décharge :
  5. Considérant que les seuls rappels de taxe contestés par M. A... devant la cour sont consécutifs au rejet par le service de la taxe déductible afférente à des factures du fournisseur QTEK France ; que si M. A... allègue que l'administration n'aurait pas pris en compte l'ensemble des factures de ce fournisseur qu'il a produites en appel, il s'abstient de désigner celles qui resteraient en litige, alors que l'administration soutient que la totalité de la taxe déductible mentionnée sur ces factures a été admise, soit au cours des opérations de vérification, soit à l'occasion du dégrèvement prononcé en appel ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A..., qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée de son argumentation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 24 avril 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu, à concurrence de la somme de 5 551 euros en droits et de 2 753 euros en pénalités au titre de l'année 2006, de 138 euros en droits et de 62 euros en pénalités au titre de l'année 2007 et de 1 511 euros de droits et de 636 euros en pénalités au titre de l'année 2008, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 2 N° 12NT01696 1

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