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12NT02157

CETATEXT000028090949 J4_L_2013_10_000001202157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT02157, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02157 1ère Chambre autres C M. PIOT HOURMANT M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SARL Airan Occasion, dont le siège est situé route de Saint-Pierre-sur-Dives, 47 La Madeleine à Vimont

(14370), par Me Hourmant, avocat au barreau de Caen ; la SARL Airan Occasion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100669 en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2005 au 30 octobre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que : - sur le bien-fondé de l'imposition : . elle a vérifié la qualité d'assujettis des acquéreurs et n'avait pas en application de la jurisprudence à vérifier que ces acheteurs respectaient leurs obligations déclaratives ; elle a souscrit la déclaration simplifiée d'échanges de bien et sollicité la délivrance de cartes export en prévision de ces livraisons intracommunautaires ; . pour des ventes de véhicules la preuve du passage de la frontière doit résulter de l'immatriculation dans le pays de livraison, et elle n'est pas responsable du mauvais accomplissement de ces formalités administratives, lesquelles ont cependant été effectuées, bien que tardivement, pour certains véhicules ; si les véhicules étaient restés en France leurs propriétaires auraient nécessairement été verbalisés pour défaut de mise à jour de l'immatriculation ; . la qualité des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, relativement à la vente à des sociétés étrangères qui auraient en réalité cessé leur activité, est sujette à caution ; - sur les pénalités pour manquement délibéré, il n'y avait pas collusion de sa part avec l'acquéreur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; le ministre informe la cour qu'il a prononcé le 9 mai 2012 le dégrèvement d'une part de la totalité des intérêts de retard et d'autre part des pénalités pour manquement délibéré dont étaient assortis les rappels à concurrence de 4 568 euros ; sur les droits restant en litige il soutient que : - en ce qui concerne le bien-fondé des rappels, aucun des arguments de la société ne permet d'établir qu'elle a, en ce qui la concerne, réellement effectué des livraisons intracommunautaires ; en effet si les véhicules ont pu un moment donné franchir la frontière, la société requérante n'établit pas que ce franchissement a eu lieu dans le cadre des opérations de vente en litige ; - en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré, la SARL Airan Occasion n'a présenté au titre des ventes en litige aucun justificatif susceptible de démontrer l'effectivité du transport ou de l'expédition des véhicules vendus dans un autre Etat-membre ; par son attitude et notamment les modes de paiement acceptés en provenance de sociétés françaises relevant du secteur du bâtiment elle a adopté un comportement complice, favorisant la fraude à la TVA ; Vu, enregistrée le 13 juin 2013, la lettre par laquelle Me A... B... informe la cour qu'elle représente la société Airan Occasion, ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Caen du 2 mai 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société et nommant Me B... en tant que liquidateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 2006/112/CE du conseil des communautés européennes du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL Airan Occasion exerce une activité d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2007, l'administration a estimé que la société n'apportait pas la preuve de la réalité des livraisons intracommunautaires de soixante-huit véhicules d'occasion à destination de sociétés roumaines, tchèques, allemandes, autrichiennes, espagnoles et belges et a, en conséquence, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait appliquée à ces livraisons sur le fondement du 1° de l'article 262 ter I du code général des impôts ; que la SARL Airan Occasion fait appel du jugement en date du 19 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté pour la période du 1er janvier 2005 au 30 octobre 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige et la recevabilité des conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant que, par une décision en date du 9 mai 2012, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement de la totalité des intérêts de retard à hauteur d'une somme de 5 896 euros et des pénalités pour manquement délibéré dont les rappels litigieux ont été assortis, à concurrence d'une somme de 4 568 euros ; que, par suite, les conclusions de la requérante qui tendent à la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement sont irrecevables à hauteur de la somme de 10 464 euros ; Sur le surplus des conclusions à fins de décharge : Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 et notamment de son article 28 quater, repris à l'article 138 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe qu'elles prévoient est notamment subordonnée à l'expédition ou au transport du bien hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ;
  4. Considérant qu'au cours des opérations de vérification de la société, le service a constaté que si des factures de vente des véhicules objet du litige ont été établies au nom de sociétés étrangères immatriculées dans différents Etats de l'Union européenne, ces véhicules n'ont pas été payés par les sociétés mentionnées sur ces factures, mais soit par des sociétés françaises, juridiquement étrangères aux sociétés facturées et n'ayant pas la qualité d'intermédiaire, soit par des payeurs restés inconnus dès lors que les règlements se sont effectués en espèces ; qu'il résulte des renseignements obtenus par le service dans le cadre de l'assistance administrative internationale apportée par les autorités des Etats concernés que la plupart des sociétés concernées ont indiqué ne pas connaître la SARL Airan Occasion et ont certifié n'avoir conclu avec elle aucune transaction ; que le service a, en conséquence, remis en cause l'exonération de taxe en estimant que la condition de transport des véhicules d'occasion à destination d'un autre pays de l'Union européenne n'était pas satisfaite ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si le contribuable est assujetti à l'impôt ou s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui constitue l'une de conditions mise par les dispositions précitées au bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la réalité de la livraison des biens vendus vers un autre Etat membre, lorsque le transport a été comme au cas présent assuré par l'acquéreur ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la SARL Airan Occasion soutient avoir vérifié la validité du numéro de TVA de ses acquéreurs européens, lequel n'a pas été remis en cause lors de la vérification des déclarations d'échange de biens effectuées à l'occasion des livraisons litigieuses ; que si cette circonstance emporte une présomption suffisante de ce que l'acquéreur porté sur la facture est assujetti à la taxe, il résulte des dispositions précitées que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est subordonnée, non seulement à la condition que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas, dans l'Etat membre dans lequel il est établi, d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires, mais encore comme il a été dit, à la condition que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à voir dans l'absence de verbalisation en France pour défaut de mise à jour d'immatriculation la démonstration de ce que les véhicules auraient nécessairement quitté le territoire national ; que ni la délivrance de cartes export, ni la souscription de déclarations d'échanges de biens ne constituent des formalités administratives de nature à justifier du franchissement de la frontière ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Airan Occasion n'établit pas que l'absence d'immatriculation dans des délais raisonnables des véhicules dans les pays de destination, à même de justifier du franchissement de la frontière, serait due aux défaillances des systèmes d'immatriculation dans les Etats membres correspondants ; que si la société produit, pour dix véhicules, des certificats de situation de cartes grises mentionnant que ces véhicules ont été en définitive immatriculés en Allemagne ou en Roumanie, il ne résulte pas des certificats de situation délivrés par la préfecture du Calvados portant la mention du pays d'immatriculation, alors qu'il n'est pas établi que les formalités administratives donnant lieu à leur délivrance soient subordonnées à la présence des véhicules sur le territoire des Etats membres en cause et à la vérification par les autorités de cette présence, que leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne a été effectif ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que la SARL Airan Occasion ne justifie pas du caractère erroné des renseignements obtenus par le service dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale en se livrant à l'unique critique d'une réponse apportée par l'administration espagnole, de laquelle il résulte clairement que le client Transportes Artoa SL n'exerçait plus d'activité depuis le 30 décembre 2003 et n'avait pas d'adresse connue durant les années 2005 et 2006 au cours desquelles la SARL Airan Occasion a déclaré lui avait vendu des véhicules ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède la SARL Airan Occasion ne justifie pas du transfert physique des véhicules vendus ; que dès lors le service était fondé, compte-tenu des constatations effectuées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société et des renseignements communiqués dans le cadre de l'assistance administrative internationale, à remettre en cause l'exonération de taxe dont la société Airan Occasion avait bénéficié sur le fondement des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine de l'administration fiscale :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;
  12. Considérant qu'à supposer que la SARL Airan Occasion puisse être regardée comme ayant entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 3A-3211 à jour au 20 octobre 1999, son argumentation sur ce point ne peut qu'être écartée dès lors que ladite doctrine ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui est fait application par le présent arrêt ; Sur les pénalités restant en litige :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : " a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  14. Considérant que, comme il a été dit, les factures relatives aux opérations litigieuses ont été intégralement réglées par des sociétés domiciliées en France, sans rapport avec les sociétés étrangères mentionnées sur ces factures, dont la plupart ont indiqué ne pas connaître la SARL Airan Occasion et n'avoir conclu avec elle aucune transaction ; que compte-tenu de ces circonstances dans lesquelles la société requérante ne pouvait ignorer que ces sociétés n'avaient aucune vocation à devenir les propriétaires définitifs des véhicules, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du manquement délibéré de la société requérante ; que c'est dès lors à bon droit que le service a assorti les rappels contestés de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Airan Occasion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que la SARL Airan Occasion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Airan Occasion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...en sa qualité de liquidateur de la SARL Airan Occasion et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  17. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02157

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