CETATEXT000028090950 J4_L_2013_10_000001202227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT02227, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02227 1ère Chambre rectif. erreur matérielle C M. PIOT POIRIER M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 2 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 11NT02388 du 31 mai 2012 en tant que, par l'article 3 de cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la société Jousselin la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juillet 2002 à concurrence de 20 118,06 euros et des pénalités correspondantes ; 2°) de substituer la somme de 18 663,46 euros à celle de 20 118,06 euros ; le ministre soutient que c'est à tort que la cour a calculé les droits à décharger au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 en appliquant le taux de la taxe sur le montant TTC, au lieu du montant HT : - s'agissant du chef de rehaussement relatif à trois véhicules d'occasion cédés par la société Jousselin à la société de droit portugais Pratarina LDA ; - et s'agissant du chef de rehaussement relatif aux dépenses enregistrées dans le compte " fournisseurs divers " ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué à la société Jousselin, laquelle n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juillet 2002, la société Jousselin a été assujettie à divers rehaussements qu'elle a contestés au contentieux ; que par un arrêt en date du 31 mai 2012, la cour de céans a notamment déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juillet 2002 à concurrence de 20 118,06 euros et des pénalités dont ces rappels avaient été assortis ; que le ministre de l'économie et des finances demande la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; En ce qui concerne la décharge consécutive au rappel de TVA afférent aux dépenses enregistrées dans le compte " Fournisseurs divers " :
- Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Jousselin le service a constaté que cette dernière avait, au titre de l'année 2000, porté au compte " Fournisseurs divers ", pour un montant de 3 263 820 francs correspondant à leur montant TTC, des sommes correspondant selon la société à des dettes contractées à l'égard de fournisseurs ; que l'administration, estimant ces charges non justifiées, a rapporté le montant hors taxes de ces dépenses au résultat de la société au titre de l'année 2000, cependant qu'elle en excluait le surplus de la taxe déductible au titre de la même période ; que, par l'arrêt contesté, la cour, estimant que la société justifiait quinze de ces dépenses par la production de factures établies à son nom d'un montant total de 25 529,86 francs, a accordé à la société une décharge des rappels de taxe à concurrence de 5 003,85 francs (762,83 euros) ; qu'elle a ainsi calculé le montant de la décharge à accorder d'après le montant TTC des justificatifs produits, alors que la prise en compte du montant hors taxes, selon les modalités non contestées du rehaussement notifié par l'administration, conduit à limiter à 4 183,82 francs (637,82 euros) le montant de la décharge à accorder au titre de ce chef de redressement ; En ce qui concerne la décharge consécutive au rappel de TVA afférent à l'exonération de taxe sur les livraisons intracommunautaires :
- Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle de la société Jousselin le service a remis en cause le régime d'exonération sous lequel la société avait, sur le fondement de l'article 262 ter du code général des impôts, placé la livraison de nombreux véhicules d'occasion expédiés selon elle sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que par l'arrêt contesté la cour a estimé que la société était fondée à demander la décharge des rappels de taxe correspondant à la livraison de trois de ces véhicules que la société avait cédés à une société de droit portugais pour des montants de 14 351,72 euros, 14 351,72 euros et 12 690,62 euros ; qu'en accordant de ce fait la décharge des rappels de taxe afférents à ces cessions à concurrence de 8 113,23 euros, la cour a calculé le montant de la décharge à accorder d'après le montant TTC des ventes réalisées, tel qu'il figurait sur les factures en litige, alors que selon des modalités que la société n'avait pas contestées les rappels de TVA litigieux, qui avaient été établis au regard d'une base hors taxes égale au prix convenu par les parties diminué du montant de la taxe exigible, ne s'élevaient qu'à la somme de 6 783,64 euros, à laquelle il y a lieu de limiter le montant de la décharge à accorder à ce titre ;
- Considérant que les erreurs ayant ainsi entaché la décision de la cour ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elles ont affecté le montant des droits et pénalités dont la société a été déchargée ; que ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux parties et ne procèdent d'aucune appréciation juridique, constituent de simples erreurs matérielles au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rectifier en application de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêt n° 11NT02388 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mai 2012 est modifié comme suit : 1°) en ce qui concerne la motivation : - au 14ème considérant, le passage " qu'elle est en conséquence fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants soit la somme totale de 8 113,23 euros " est remplacé par : " qu'elle est en conséquence fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants soit la somme totale de 6 783,64 euros ". - au 20ème considérant, le passage " la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants soit 5 003,85 francs (762,83 euros) " est remplacé par : " la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants soit 4 183,82 francs (637,82 euros) ". 2°) En ce qui concerne le dispositif : l'article 3 de l'arrêt est remplacé par le texte suivant : " Article 3 : La société Jousselin est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 30 juillet 2002 à concurrence de 18 663,46 euros (dix-huit mille six cent soixante trois euros et quarante six centimes) et des pénalités dont ces rappels ont été assortis". Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société Jousselin. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER '' '' '' '' 2 N° 12NT02227 1