CETATEXT000028090951 J4_L_2013_10_000001202368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT02368, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02368 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 16 août 2012, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, dont, par mémoire enregistré le 19 décembre 2012, le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101320 du 19 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire irakien de M. B... contre un permis de conduire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - la demande de première instance de M. B... était irrecevable dès lors qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration n'établissait pas le caractère contrefait du permis de conduire présenté par l'intéressé ; le rapport effectué par le bureau de la fraude documentaire a permis d'établir que ce document a été imprimé en mode jet d'encre ce qui révèle une anomalie majeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... conclut : - au rejet du recours du ministre de l'intérieur ; - à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sa demande de première instance contenait l'exposé des faits et moyens conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le document produit en appel par l'administration faisant état des méthodes employées par les analystes du bureau de la fraude documentaire ne suffit pas à établir que ces derniers auraient comparé son permis de conduire avec un échantillon d'un modèle authentique d'un permis irakien ; en tout état de cause, son permis de conduire international permet d'établir l'authenticité de son titre de conduite irakien ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 décembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 janvier 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire irakien de M. B... contre un permis de conduire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
- Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11, alors applicable, de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. " ;
- Considérant qu'en raison même de leur statut, les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
- Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le premier juge a estimé que le rapport du bureau de la fraude documentaire en date du 21 décembre 2010 ne comportait aucune vue comparative avec un échantillon d'un modèle authentique irakien permettant d'apprécier le caractère contrefait du permis présenté à l'échange ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du directeur départemental de la police aux frontières de la Loire-Atlantique en date du 17 juillet 2012, produit pour la première fois en appel par le ministre de l'intérieur, que l'expertise technique effectuée à la demande du préfet s'est notamment appuyée sur une comparaison entre le permis de conduire présenté par M. B... aux services préfectoraux et un modèle type référencé dans les différentes bases de données ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le requérant que son permis de conduire a été entièrement imprimé en mode jet d'encre, ce qui n'est pas conforme aux caractéristiques principales de sécurisation des permis de conduire irakiens ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... est titulaire d'un permis de conduire international délivré sur la base de son permis de conduire irakien, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le titre de conduite présenté par le requérant n'était pas authentique et refuser, pour ce motif, de procéder à l'échange de ce permis contre un permis de conduire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen afférant à cette décision dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire irakien de M. B... contre un permis de conduire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B... ne peuvent dès lors être accueillies ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101320 du 19 juin 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02368 2 1