CETATEXT000028090953 J4_L_2013_10_000001202577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090953.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT02577, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02577 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOEZEC M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la société Steris Surgical Technologies SAS, dont le siège social est 116, avenue de Magudas au Haillan
(33185)par la SELARL Boezec Caron, avocat au barreau de Nantes ; la société Steris Surgical Technologies SAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101356 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a refusé l'autorisation de procéder à la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme B...A... ainsi que de la décision du 8 février 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; elle soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - l'inspecteur du travail et le ministre du travail n'avaient pas à apprécier la réalité du motif économique de la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme A... ; - la rupture repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ; - la procédure de rupture conventionnelle ne trouve pas à s'appliquer en présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi, selon l'article L. 1237-16 du code du travail et l'administration devait vérifier la cause du licenciement, qui tenait à un motif économique comme il résulte de la demande même de la société ; - les difficultés économiques de la société Steris Surgical Technologies SAS ne sont pas établies ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...A..., engagée le 24 février 2004 par la société Steris Surgical Technologies SAS par contrat à durée indéterminée, y exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'agent de planning et d'approvisionnement ; qu'elle était également membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'au motif de sauvegarder la compétitivité du secteur des biens d'équipement santé du groupe auquel elle appartient, la société Steris Surgical Technologies SAS a, à la fin de l'année 2009, engagé une réorganisation par le regroupement en région bordelaise des sites européens de production ainsi que de son siège ; que cette réorganisation a donné lieu à des départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, adopté par accord d'entreprise le 11 juin 2010 ; que suite à la demande de départ volontaire présentée le 22 juin 2010 par Mme A..., la société a initié une procédure de rupture du contrat de travail d'un commun accord, en convoquant le 22 juin 2010 Mme A... à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2010, puis en consultant le 1er juillet 2010 le comité d'entreprise, lequel a rendu un avis favorable à cette rupture du contrat de travail ; que le 1er juillet 2010 la société Steris Surgical Technologies SAS a présenté à l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre une demande d'autorisation de " rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique " de Mme A..., qui a été rejetée par une décision du 3 septembre 2010 ; que saisi d'un recours hiérarchique par la société, le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail par une décision du 8 février 2011 ; que la société Steris Surgical Technologies SAS fait appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la légalité externe des décisions litigieuses :
- Considérant que si la société Steris Surgical Technologies SAS soutient que le refus de l'inspecteur du travail ainsi que le rejet du recours hiérarchique exercé par elle auprès du ministre chargé du travail seraient insuffisamment motivés, ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tirés notamment de l'absence de réalité du motif économique invoqué par la société au soutien de sa demande d'autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne des décisions litigieuses : En ce qui concerne la nature du contrôle exercé par l'autorité administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa " ;
- Considérant que la société requérante soutient que l'inspecteur du travail puis le ministre n'avaient pas à apprécier la réalité du motif économique de la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme A..., mais devaient se borner à apprécier la liberté du consentement des parties, dès lors que cette rupture constituait, non un licenciement, mais une rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique ;
- Considérant, d'une part, que la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une analogie entre l'examen que l'inspecteur du travail devait faire de la demande de rupture du contrat de travail de Mme A... et le contrôle que cette autorité administrative doit exercer dans le cas, visé à l'article L. 1237-11 du code du travail, de rupture conventionnelle du contrat, dès lors que ce dernier mode de rupture est expressément exclu par les dispositions de l'article L. 1237-16 du code du travail dans le cas où la rupture du contrat de travail résulte, comme au cas particulier, d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante visait à la mise en oeuvre d'une demande de départ volontaire, formulée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi arrêté par la société en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, lequel prévoit que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés qui envisagent des licenciements économiques, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ; que, par suite, la demande de " rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique " formée par l'entreprise, envisagée au titre des mesures de départ volontaires prévues au plan de sauvegarde de l'emploi résultant de l'accord d'entreprise du 11 juin 2010, devait nécessairement s'analyser comme tendant à autoriser la rupture du contrat de travail de Mme A... pour motif économique, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1233-3 du code du travail ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, il appartenait à l'inspecteur du travail, puis au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la réalité du motif économique invoqué dans la demande ; En ce qui concerne l'appréciation portée par l'autorité administrative :
- Considérant que la société Steris Surgical Technologies SAS conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre sur la réalité du motif économique, en faisant valoir que le projet de réorganisation décidé par le groupe Steris avait pour objectif " d'éliminer les contraintes structurelles liées à l'éparpillement des sites industriels et sièges sociaux situés dans différents pays et à l'éloignement des centres de décisions des activités industrielles " et que le regroupement sur un même site de ces activités permet " le renforcement de la compétitivité de l'activité santé " et tout en assurant une meilleure gestion des ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe Steris dont le siège en Europe est situé à Basingstoke (Royaume-Uni), est présent dans trois secteurs d'activité, soit la santé, la pharmacie, et les services en stérilisation ; que le secteur santé repose sur deux segments d'activité, la branche " bloc opératoire ", implantée sur le site de Saran (Loiret), consistant essentiellement dans la conception et la fourniture de biens d'équipement et la branche " lavage et stérilisation ", implantée sur les sites de Pieterlen (Suisse) et Leicester (Royaume-Uni) ; que la société requérante soutient que le regroupement de l'ensemble des sites industriels ainsi que du siège administratif était nécessaire pour remédier aux pertes du secteur santé et à sa faible visibilité sur le marché européen, qui est le plus concurrentiel au monde ; que toutefois les notes sur le projet de regroupement des sites européens santé adressées au comité d'entreprise, produites par la société requérante, indiquent que la réorganisation du groupe vise à développer son implantation dans le secteur européen de la santé, où sa part de marché est encore faible, dans une perspective de croissance ; que si la société requérante se prévaut d'une baisse de son chiffre d'affaires dans les secteurs IPT de l'ordre de 3,4 % et Surgical de l'ordre de 10 % entre 2009 et 2010, ainsi que de la forte pression concurrentielle du secteur santé en raison de l'importance de l'innovation et de la tendance à la baisse des prix, elle n'assortit pas ses allégations d'éléments chiffrés, non plus qu'elle n'apporte aucune précision quant à la situation globale de son secteur d'activité et à d'éventuelles pertes de parts de marché de nature à révéler un positionnement défavorable du groupe par rapport à des entreprises concurrentes du même secteur ; qu'au surplus la " note complémentaire économique ", également transmise au comité d'entreprise fait mention d'un début de redressement en 2009, grâce à la croissance des ventes et à la réduction des frais fixes ; que dans ces conditions la société requérante ne démontre pas que son organisation antérieure constituait une réelle menace sur la compétitivité du groupe dans le secteur santé ; que, par suite, et alors même que le projet de regroupement à l'origine de la rupture envisagée du contrat de travail permettait de lever les contraintes d'infrastructure observées sur les sites de production de Saran et de Pieterlen, d'améliorer le processus de développement de nouveaux produits ainsi que d'améliorer l'efficacité de la gestion, l'inspecteur du travail et le ministre saisi sur recours hiérarchique ont pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que la société Steris Surgical Technologies SAS n'établissait pas la réalité du motif économique qui fondait sa demande d'autorisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Steris Surgical Technologies SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société Steris Surgical Technologies SAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Steris Surgical Technologies SAS, à Mme B... A... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02577