CETATEXT000028090954 J4_L_2013_10_000001202596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT02596, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02596 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004683 du 10 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre les 27 août 2005, 27 janvier 2007, 11 avril 2007, 26 décembre 2007 et 4 juillet 2009 et à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 14 mai 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut d'information est opérant en ce qui concerne l'infraction commise le 26 décembre 2007 dès lors que l'existence d'une ordonnance pénale n'est pas établie ; - la réalité des infractions commises le 27 août 2005, 27 janvier 2007, 11 avril 2007 et 4 juillet 2009 n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires ; - il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions commises le 27 août 2005 et le 4 juillet 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'obligation d'information préalable est respectée pour les infractions commises le 27 janvier 2007 et le 11 avril 2007 ainsi qu'en attestent les quittances de paiement produites ; - l'infraction commise le 26 décembre 2007 a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive rendue par la juridiction de proximité de Segré ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 décembre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du défaut d'information préalable : En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 août 2005 et 4 juillet 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : "Lorsque l 'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce même code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...)" ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l' infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route, le ministre produit en appel, s'agissant des infractions constatées après interception du véhicule, les 27 août 2005 et 4 juillet 2009, les procès-verbaux établis le jour même, signés par l'intéressé et dans lesquels celui-ci reconnaît avoir reçu la carte de paiement et les avis de contravention ; que les mentions figurant sur ces avis ainsi remis à M. B... répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour ces deux infractions, les informations préalables requises ont été données à M. B... ; En ce qui concerne l'infraction commise le 26 décembre 2007 :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
- Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions extraites du système national du permis de conduire font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par la juridiction de proximité de Segré le 19 février 2008, pour l'infraction commise le 26 décembre 2007, devenue définitive le 22 février 2008 ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'a pas reconnu cette infraction et que l'existence d'une ordonnance pénale n'était pas établie, M. B... ne peut être regardé comme mettant sérieusement en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte ; S'agissant de la réalité des infractions contestées : En ce qui concerne les infractions commises le 27 août 2005 et le 4 juillet 2009 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que l'intéressé a fait l'objet pour les infractions relevées à son encontre le 27 août 2005 et le 4 juillet 2009 d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives respectivement le 13 juin 2006 et 15 janvier 2010 ; que, d'une part, le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les infractions commises le 27 janvier 2007 et le 11 avril 2007 :
- Considérant que pour contester la réalité des infractions commises le 27 janvier 2007 et le 11 avril 2007, M. B... se borne à faire état de la circonstance qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; que toutefois le ministre produit en appel les quittances de paiement afférentes à ces infractions réglées par le contrevenant ; que, par suite, le moyen tendant à contester la réalité de ces infractions n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02596 2 1