CETATEXT000028090955 J4_L_2013_10_000001202815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT02815, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02815 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201256 en date du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 13 euros correspondant aux frais de plaidoirie ; elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - une décision implicite de refus de séjour étant intervenue antérieurement à l'arrêté litigieux, le préfet, qui n'était plus saisi d'aucune demande, ne pouvait plus prendre de décision expresse de refus de titre de séjour, seule susceptible d'être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles énumèrent les cas dans lesquels le risque de fuite est présumé établi, sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; sa demande de titre de séjour ne pouvait pas être considérée comme étant manifestement infondée pour lui refuser un délai de départ volontaire ; le fait d'être entrée irrégulièrement en France et de s'être soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à caractériser un risque de fuite ; elle présente des garanties de représentation suffisantes ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; - il a procédé à un examen de la situation de la requérante notamment au regard des risques qu'elle prétendait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision implicite de rejet de la demande de Mme B... a été rapportée par le refus explicite qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; - l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance pour être admise exceptionnellement au séjour pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire ne sont pas contraires à celles de la directive 2008/115/CE ; l'intéressée a pu faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dès lors que sa demande de titre de séjour était manifestement infondée et qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 31 août 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement en date du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique pendant plus de quatre mois sur la demande que Mme B... a présentée le 28 juillet 2011 en vue de la délivrance d'un titre de séjour " pour motif professionnel " a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par son arrêté du 1er février 2012, expressément rejeté cette demande et a, ce faisant, rapporté le refus implicite, lequel n'avait créé aucun droit au profit de la requérante ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a assorti son arrêté d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B..., née le 8 mai 1971, soutient qu'elle réside depuis trois ans en France où sont présents sa soeur, son beau-frère et son neveu, qu'elle y a noué une relation amoureuse avec un ressortissant de nationalité française, qu'elle est bien intégrée à la société française dès lors qu'elle a suivi des cours de français, qu'elle s'est investie au sein de l'association culturelle " Macaïba " et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'un de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme B... en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
- Considérant que les circonstances invoquées ci-dessus par Mme B... n'établissent pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise notamment que Mme B... s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que cette décision est, ainsi, suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français sans délai contestée, fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite ; que ces dispositions qui prévoient également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas ainsi l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger, ne sont pas incompatibles avec celles précitées de la directive susvisée qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité desdites dispositions doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme B... s'est maintenue sur le territoire français en dépit de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 mars 2011, à l'exécution de laquelle elle est ainsi réputée s'être soustraite au sens et pour l'application des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet s'est également fondé sur les circonstances contestées par Mme B... que sa demande de titre de séjour était manifestement infondée et qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français, le motif ci-dessus rappelé retenu par le préfet suffisait à lui seul à justifier légalement la décision de refus d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire ; que, par suite, et alors même que Mme B... présentait des garanties de représentation suffisantes et que l'administration n'avait pas ordonné son placement en rétention administrative, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que Mme B... ne produit aucun document probant permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait, et satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a effectué un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B... et a, en particulier, examiné les risques que l'intéressée alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2009 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2010, ne produit aucun document permettant de tenir pour établis les risques qu'elle déclare encourir en cas de retour en Arménie en raison de son refus de se marier à un ressortissant d'origine azérie ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT028152