CETATEXT000028090957 J4_L_2013_10_000001203029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT03029, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03029 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT GOUEDO M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208098 du 17 septembre 2012 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 en date du 22 juin 2012, portant retrait de quatre points de son permis de conduire et de la décision 48 SI du 21 juin 2012 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ces décisions en tant qu'elles prononcent le retrait de cinq points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les cinq points illégalement retirés dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée doit être annulée en raison de la méconnaissance du principe d'unicité du permis de conduire dès lors que n'a pas été pris en compte la circonstance tenant au fait qu'il a récupéré quatre points sur son permis de conduire ; - la réalité de l'infraction du 19 aout 2011 portant retrait de un point de son permis et la réalité de l'infraction du 10 février 2012 portant retrait de quatre points de son permis, ne sont pas établies ; - il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions commises le 19 aout 2011 et le 10 février 2012 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les décisions attaquées ont été retirées et les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; - le moyen du requérant tendant à contester l'ordonnance constatant le non-lieu à statuer n'est pas fondé ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gouedo pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.