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12NT03183

CETATEXT000028090960 J4_L_2013_10_000001203183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT03183, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03183 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ALLARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207521 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a indiqué à tort que ses parents résidaient au Gabon alors qu'ils sont décédés ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; - il a procédé à un examen de la situation du requérant ; - l'intéressé n'a jamais fait état du décès de ses parents ; en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que le requérant n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'ayant pas produit un contrat de travail visé par l'autorité administrative, il pouvait refuser de délivrer à M. A... C... le titre de séjour prévu par les stipulations de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2013, présenté pour M. A... C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 7 février 2013 admettant M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Allard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... C..., de nationalité gabonaise, fait appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... C... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais susvisé : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : / a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente dans les métiers énumérés en annexe I. / b)°Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail, visé par l'autorité française compétente, destinée à lui apporter un complément de formation professionnelle en entreprise d'une durée inférieure à douze mois. (...) " ;
  5. Considérant que M. A... C... soutient que les métiers de " conseiller en assurances " et de " rédacteur juridique en assurances ", figurant dans la liste de l'annexe I de l'accord franco-gabonais susvisé, pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas prise en compte, est en relation avec le diplôme de master qu'il a obtenu le 14 octobre 2009, que ses employeurs n'ont pas maintenu les offres d'emplois qui lui ont été proposées dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en raison des lenteurs administratives et qu'il avait entamé des démarches pour intégrer le programme intitulé " Préparation Opérationnelle à l'Emploi " financé par Pôle emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3.2 de l'accord franco-gabonais susvisé ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A... C... qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. A... C..., né le 11 mars 1979, soutient qu'il est entré depuis plus de sept ans en France où vit un de ses deux frères et qu'il entretient une relation amoureuse avec une compatriote ayant obtenu le statut de réfugié politique avec laquelle il réside depuis le mois de janvier 2012, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'à la supposer existante, la relation qu'il entretient avec une ressortissante gabonaise est récente ; que dans ces conditions, alors même que le requérant serait bien intégré, l'administration, qui a, il est vrai, inexactement apprécié sa situation en mentionnant que ses parents résidaient au Gabon alors qu'ils étaient décédés, aurait pris la même décision pour estimer défaut d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A... C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  12. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT031832

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