CETATEXT000028090962 J4_L_2013_10_000001203218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 12NT03218, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03218 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SAMSON M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2012, présentée par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200918 du 15 novembre 2012 en tant que le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé les décisions par lesquelles il a procédé aux retraits de points du permis de conduire de M. B... A... consécutivement à des infractions commises les 8 février 2009, 5 avril 2009, 15 août 2009 et 31 août 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - il apporte la preuve que l'administration a satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable à l'occasion de chacune des infractions commises par M. A... et relevées par l'intermédiaire d'un appareil de contrôle automatisé dès lors que celui-ci s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées et que ce paiement est intervenu au vu de la réception d'avis d'amende forfaitaire majorée qui comportaient les informations requises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M. A... par la SELARL Samson et associés Samson-Chilot-Weil pour M. A... ; il conclut au rejet du recours ; il soutient que : - le ministre n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la réception par lui des avis d'amende forfaitaire majorée dont il se prévaut et par suite que l'administration a satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route et le code de procédure pénale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral que les infractions commises par M. A... les 8 février 2009, 5 avril 2009, 13 juillet 2009, 15 août 2009 et 31 août 2009, constatées par radar automatique et ayant entraîné le retrait de cinq fois un point de son permis de conduire, ont donné lieu, pour chacune de ces infractions, au paiement le 19 avril 2010 des amendes forfaitaires majorées correspondantes ; que si le ministre de l'intérieur soutient que ce paiement est intervenu à la suite de la réception par M. A... d'avis d'amende forfaitaire majorée contenant l'information préalable, il n'en justifie pas alors que M. A... le conteste ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information préalable par le seul paiement des amendes forfaitaires majorées ; que, par suite, c'est à bon droit, que le vice-président du tribunal administratif de Caen a estimé que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 février 2009, 5 avril 2009, 13 juillet 2009, 13 août 2009 et 31 août 2009 étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé les décisions de retrait de points consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 8 février 2009, 5 avril 2009, 13 juillet 2009, 15 août 2009 et 31 août 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER '' '' '' '' 2 N° 12NT03218