CETATEXT000028090965 J4_L_2013_10_000001300070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 13NT00070, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00070 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT DREVES M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme G... D..., demeurant ... par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003691 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de lui accorder une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le remboursement de la somme de 35 euros au titre des dépens ; elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre à un moyen et a en conséquence insuffisamment motivé son jugement ; - seuil d'exonération de 15 000 euros doit s'apprécier en cas de cession d'un bien indivis, comme l'administration le prévoyait dans sa doctrine, au regard de chaque quote-part indivise et l'a prévu ultérieurement le législateur ; - les droits détenus par les nus-propriétaires dans le cadre de la quote-part indivise démembrée s'analysent comme une partie d'immeuble au sens de l'article 156 U du code général des impôts ; - il en résulte, après application des règles d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété prévues à l'article 669 du code général des impôts, que le seuil de 15 000 euros n'était pas atteint ; - la décision portant rejet de sa réclamation préalable ne répond pas à certains de ses arguments ; - l'interprétation des premiers juges conduit à une discrimination entre les nus-propriétaires indivis et les propriétaires indivis qui ne procède pas de la loi fiscale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'article 156 U du code général des impôts ne prévoit aucunement que la part revenant à l'usufruitier ou au nu-propriétaire dans le prix de vente doit être retraitée en pleine propriété par rapport au droit dont l'usufruitier ou le nu-propriétaire est titulaire pour apprécier le dépassement ou non du seuil d'exonération ; - le moyen tiré de l'existence d'une différence de traitement est inopérant dès lors qu'elle résulte de la loi elle-même ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour Mme D... ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que suite au décès, le 6 mars 2000, de M. C... D..., l'indivision constituée de sa veuve, Mme E... A..., et de leurs trois filles, Mmes H... B...,G... D... etF... D... est devenue propriétaire pour moitié d'un bien immobilier situé 12 rue Saint Gildas à Squiffiec (Côtes d'Armor) ; que ce bien a été vendu le 8 avril 2006 pour un prix de 110 000 euros ; que Mme D... a perçu dans ce cadre, à due proportion des droits de nu-propriétaire qu'elle détenait dans ladite indivision, la somme de 8 250 euros ; que l'administration estimant que le seuil de 15 000 euros prévu à l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en dessous duquel les plus-values immobilières sont exonérées étant dépassé, Mme D... a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 ; que celle-ci fait appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation ;
- Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux n'aurait pas répondu à tous ses arguments et observations dans sa décision portant rejet de sa réclamation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : "I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (...) 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble. " ;
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, les droits que celle-ci détenait dans la quote-part indivise démembrée de l'indivision dont elle était membre avec sa mère et ses deux soeurs ne peuvent être assimilés, compte tenu de la nature de l'indivision qui fait obstacle à une répartition matérielle de l'immeuble entre les indivisaires, à une partie d'immeuble au sens de l'article 150 U du code général des impôts précité ;
- Considérant, d'autre part, que si aux termes de sa propre doctrine, l'administration admettait que le seuil de 15 000 euros soit apprécié, dans le cadre de la cession d'un bien indivis, au regard de chaque quote-part indivise, les instructions des 14 janvier 2004 (8 M-1-04) et 4 août 2005 (8 M-1-05) et la réponse Le Nay du 17 juin 2008, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne comportaient toutefois pas d'interprétation différente de la règle prévue à l'article 150 U du code général des impôts selon laquelle il doit être tenu compte pour l'appréciation du seuil de 15 000 euros de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; qu'il en découle que la valeur de chaque quote-part indivise ne peut être appréciée qu'en pleine propriété ; que seule la quote-part indivise démembrée de l'indivision A...-D... pouvant être évaluée en pleine propriété, la requérante n'est pas fondée à demander que la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble soit évaluée, en se prévalant des règles prévues par l'article 669 du code général des impôts pour le calcul des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, à partir des droits qu'elle détenait comme nu-propriétaire dans cette même quote-part et revendiquer par la suite l'exonération prévue à l'article 150 U du code général des impôts ;
- Considérant en dernier lieu, que l'imposition ayant été légalement établie, le moyen tiré de l'existence d'une différence de traitement entre membres de l'indivision selon qu'ils sont nus-propriétaires ou propriétaires indivis est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme D... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER '' '' '' '' 2 N° 13NT00070