CETATEXT000028090966 J4_L_2013_10_000001300124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 13NT00124, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00124 1ère Chambre autres C M. PIOT BAUDEU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ...par Me Baudeu, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101811 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant au rétablissement du déficit déclaré de l'exercice clos en 2007 et à la fixation à 34 636 euros du déficit de l'exercice clos en 2008 ; 2°) de rétablir le montant des résultats déficitaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à celui déclaré de 29 825 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et fixer le montant des résultats déficitaires de l'exercice clos en 2008 à 34 636 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - Mme B... n'étant pas contrainte à la tenue d'une comptabilité et donc à la présentation d'un bilan, en raison de sa soumission au régime simplifié d'imposition, les dépenses engagées pour la réalisation des travaux d'aménagement étaient indispensables à l'exploitation de son activité professionnelle ; lesdits travaux pouvaient en conséquence donner lieu à amortissement ; - l'administration ne peut pas lui opposer la non mention de son immeuble sur le tableau des immobilisations et des amortissements dès lors qu'il ne s'agit là que d'un document fiscal déclaratif et non un document comptable ; - subsidiairement, le coût des travaux doit être admis comme charges déductibles dès lors qu'il s'agit de travaux de réhabilitation et de mise aux normes comme l'a admis l'administration dans la proposition de rectification du 14 décembre 2009 qui lui a été notifiée dans le cadre du contrôle sur pièces dont l'exercice clos en 2006 a fait l'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le fait de ne pas avoir mentionné dans le tableau des immobilisations et des amortissements l'immeuble constitue une décision de gestion opposable à Mme B... ; cet immeuble doit donc être regardé comme étant maintenu dans le patrimoine privé de Mme B... ; les travaux litigieux ne pouvaient en conséquence pas donner lieu à amortissement dès lors qu'ils sont indissociables dudit immeuble ; - le coût de ces travaux, s'agissant de travaux d'aménagement, ne peut être admis comme charge déductible dès lors qu'ils ont eu pour objet d'accroître la valeur de l'immeuble ; - Mme B... ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle dès lors que la proposition de rectification du 14 décembre 2009 est postérieure aux années d'imposition ; au surplus, le vérificateur n'a pas admis qu'il s'agissait de charges déductibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité de loueur de gîtes et chambres d'hôtes dans l'immeuble situé à Vaucelles (Calvados) exercée à titre individuel par Mme B... portant sur les exercices clos en 2007 et 2008, l'administration a notamment remis en cause la déduction des annuités d'amortissement comptabilisées en 2007 pour 25 064 euros et en 2008 pour 7 943,43 euros afférents à des travaux effectués dans les locaux à usage de gîte et de chambres d'hôtes au motif que l'immeuble dans lequel ont été réalisés ces travaux n'était pas lui-même inscrit à l'actif de l'entreprise ; que cette remise en cause a conduit à une réduction du déficit commercial déclaré de l'exercice clos en 2007 et à fixer le déficit commercial non déclaré de l'exercice clos en 2008 à 9 530 euros ; que M. et Mme B... font appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant au rétablissement du déficit déclaré en 2007 et à la fixation à 34 636 euros du déficit de l'exercice clos en 2008 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 302 septies A bis dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : "I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées. (...) VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 153 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 54 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises. (...)" ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : "(...) III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées (...) les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values (...)" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...).
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...)" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, que dans le cas où un exploitant d'une activité à caractère industriel ou commercial n'est pas contraint, comme c'est le cas lorsqu'il est placé sous le régime simplifié d'imposition, de tenir une comptabilité et en particulier à la tenue d'un bilan, celui-ci est en droit de déduire de ses résultats les annuités d'amortissement afférents aux travaux d'aménagement d'un immeuble à condition que ce dernier présente le caractère d'un bien affecté par nature à l'exploitation et que les travaux soient indissociables dudit immeuble ; que, dans le cas contraire, cette déduction n'est possible que si les travaux ainsi réalisés peuvent être dissociés de l'immeuble et revêtent eux-mêmes le caractère d'immobilisations ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'immeuble de Mme B..., qui existe indépendamment de l'activité professionnelle pour laquelle il est utilisé, n'a pas le caractère d'un bien affecté par nature à l'exploitation ; que, d'autre part, si les travaux d'aménagement réalisés peuvent donner lieu à amortissement, ils ne sont cependant pas dissociables dudit immeuble ; que M. et Mme B... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient amortir les dépenses correspondantes et déduire des résultats de Mme B... des exercices clos en 2007 et 2008, à titre d'annuités d'amortissement, les sommes de 25 064 euros et 7 943,43 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses d'aménagement en litige ont eu en revanche pour effet et pour objet d'accroître la valeur du patrimoine privé de Mme B... ; que les requérants ne peuvent, dès lors, demander à ce qu'elles soient admises comme charges déductibles des résultats ;
- Considérant, en dernier lieu, que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une position formellement prise par l'administration dans la proposition de rectification du 14 décembre 2009 qui leur a été notifiée dans le cadre du contrôle sur pièces de l'exercice clos en 2006 dès lors que ce document est postérieur aux exercices en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER '' '' '' '' 2 N° 13NT00124