CETATEXT000028090969 J4_L_2013_10_000001301837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/09/09/CETATEXT000028090969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 10/10/2013, 13NT01837, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01837 1ère Chambre autres C M. PIOT LEPEK M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu l'arrêt en date du 10 octobre 2013 par lequel la cour, statuant sur la requête n° 12NT01696 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008, a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. A... devant ce tribunal et décidé de statuer sur le litige relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à ces impositions, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, en tant qu'elle est présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Lepek, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002796 en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A... soutiennent que : - les factures émises par le fournisseur QTEK doivent être admises en déduction au titre des charges des exercices 2006 et 2007 ; - le kilométrage parcouru par M. et Mme A... à titre professionnel retenu par le service pour les années 2005, 2006 et 2007 est insuffisant en ce qu'il ne tient pas compte de l'utilisation à des fins professionnelles des véhicules appartenant à Mme C...A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances qui conclut qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements qu'il indique avoir décidé d'accorder et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient que : - il a décidé d'admettre la déduction des factures QTEK en raison des productions présentées en appel, ce qui représente un dégrèvement d'un montant en droits, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de 7 525 euros au titre de l'année 2006 et de 264 euros au titre de 2007 ; les pénalités correspondantes à ces droits sont également dégrevées ; - en ce qui concerne les frais kilométriques M. A... n'a pu justifier de la réalité de son kilométrage professionnel alors que la preuve lui incombe ; Vu, enregistré le 15 avril 2013, l'avis de dégrèvement en date du 12 avril 2013 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions initiales par les mêmes moyens ; ils ajoutent qu'il résulte de la documentation fiscale BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 17 avril 2013 relatives aux frais de voiture automobile que ces derniers sont en principe déductibles d'après leur montant réel et justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant Me Lepek, avocat, de M. et Mme A... ;
- Considérant que, par arrêt en date du 10 octobre 2013, la cour, statuant sur la requête n° 12NT01696 de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement en date du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2008, a annulé ce jugement pour irrégularité, dès lors que le tribunal avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts et décidé de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu contestés par M. et Mme A..., après que les productions de la requête ayant trait à ces impositions auraient été enregistrées sous un numéro distinct ;
- Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 13NT01837, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme A... en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 12 avril 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues par les requérants à raison des factures d'achat du fournisseur QTEK que les requérants avaient présentées en appel, à concurrence de la somme de 7 525 euros en droits et de 3 552 euros en pénalités au titre de l'année 2006 et de la somme de 264 euros en droits et de 113 euros en pénalités au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les droits : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, s'agissant d'écritures de charges, il appartient en tout état de cause au contribuable d'apporter la preuve du caractère déductible de la charge, tant dans son principe que dans son montant ;
- Considérant qu'à l'issue du contrôle dont a fait l'objet l'activité de consultant commercial puis d'achat-revente de matériels de haute technologie de M. A... au titre des années 2005 à 2007, l'administration n'a accepté que partiellement la déduction au titre de ces années de frais de déplacements professionnels, remettant en cause la déduction de sommes facturées au requérant par la société DRC qui ne correspondaient à aucune prestation justifiée, ainsi que celle de divers frais d'entretien relatifs à des véhicules qui n'étaient ni inscrits à l'actif de l'entreprise ni même la propriété de M. A... ; que pour obtenir la décharge des rectifications consécutives à ces réintégrations, les requérants se bornent en appel à produire une note de frais établie par leurs soins qui retrace les trajets accomplis selon eux par M. A... au cours du mois d'octobre 2012, soit postérieurement à la période vérifiée, ainsi que des relevés de comptes bancaires, des notes de frais, des factures de sociétés d'autoroute et des copies d'agenda, sans mettre ces pièces en relation entre elles, ni démontrer la nature professionnelle des dépenses qui y figurent ; que les requérants n'établissent ainsi nullement le caractère professionnel des frais dont ils sollicitent la déduction ; que, par suite, les conclusions relatives à ce chef de redressement ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de l'application de la doctrine administrative :
- Considérant que dès lors qu'ils n'établissent pas la nature professionnelle des dépenses litigieuses, M. et Mme A... ne sont pas fondés à invoquer la doctrine BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 17 avril 2013 relative à la déductibilité des frais de voiture, dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 7 525 euros en droits et de 3 552 euros en pénalités au titre de l'année 2006 et de la somme de 264 euros en droits et de 113 euros en pénalités au titre de l'année 2007, sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A.... Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de M. et Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01837 2 1