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11PA00950

CETATEXT000028104841 J1_L_2013_10_000001100950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/48/CETATEXT000028104841.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/10/2013, 11PA00950, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00950 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SELARL OBADIA & ASSOCIES Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807095, 0817718 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite du contrôle de plusieurs sociétés situées à Vendays Montalivet (Gironde), l'administration a constaté que M. B... avait exercé au cours des années 2000 et 2001 une activité occulte de conseil en entreprises ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la vérification de comptabilité de cette activité professionnelle, à l'issue de laquelle des rectifications ont été notifiées à l'intéressé le 20 décembre 2006 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que M. B... a relevé appel du jugement du 20 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, résultant desdites rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration découvre qu'un contribuable exerce une activité de façon occulte, son droit de reprise s'exerce, en vertu des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due en matière d'impôt sur le revenu et jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B... ne conteste pas avoir exercé au cours des années 2000 et 2001 une activité de conseil en entreprises sans déposer dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et sans faire connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ; que, par suite, l'administration pouvait valablement mettre en recouvrement, le 30 septembre 2007, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'exercice de cette activité occulte, après avoir interrompu la prescription par la notification d'une proposition de rectification le 20 décembre 2006 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l'administration, qui a découvert à l'occasion d'un contrôle concernant un tiers qu'un contribuable exerce une activité non déclarée, utilise cette information pour diligenter la vérification de comptabilité de ce contribuable ; que, par ailleurs, aucun texte ne subordonne l'exercice par l'administration fiscale de son droit de contrôle à la constatation préalable des anomalies qu'elle pourra éventuellement redresser ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à l'application de ces règles lorsque l'administration engage la vérification de comptabilité d'une activité occulte découverte en dehors de tout examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que si M. B... soutient que ces règles méconnaîtraient " les garanties accordées aux contribuables et les droits fondamentaux ", il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes quant à son fondement juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de démontrer que M. B... avait exercé une activité occulte de conseil en entreprises durant les années 2000 et 2001 avant de procéder à l'envoi, le 18 octobre 2006, de l'avis de vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...reproche à l'administration d'avoir manqué à son devoir de loyauté et tenté de l'induire en erreur par rétention d'informations, l'administration n'était pas tenue de préciser dans l'avis de vérification la nature des informations qu'elle avait recueillies auprès de tiers, ni les conditions dans lesquelles elles avaient été obtenues ; qu'au demeurant, ledit avis précisait les raisons ayant motivé l'application du délai spécial de reprise en cas de découverte d'une activité occulte et notamment qu'il ressortait des informations recueillies par la 2ème brigade de vérification de la direction régionale du contrôle fiscale du Sud-Ouest au sein de la société Socnat située à Vendays Montalivet que M. B...avait exercé une activité de conseil auprès de cette société à compter de l'année 2000, au titre de laquelle il ne s'était pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises, ni n'avait souscrit de déclaration fiscale dans les délais légaux ; que, par ailleurs, la proposition de rectification adressée le 19 décembre 2006 à M. B... a, conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, précisé la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions litigieuses ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur le bien-fondé des motifs ayant conduit l'administration à procéder à un contrôle, celle-ci ayant le libre choix de procéder ou non à une vérification de comptabilité indépendamment des informations dont elle dispose avant le début de la vérification ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00950 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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