CETATEXT000028104857 J1_L_2013_10_000001202093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/48/CETATEXT000028104857.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/10/2013, 12PA02093, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02093 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TOUILI Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122689/6-3 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant qu'après avoir été titulaire, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. A..., ressortissant bangladais, a sollicité le 23 juin 2011 le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 1er décembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de police du 1er décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, prise le 10 novembre 2011, refusant de lui accorder une autorisation de travail, en faisant valoir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est dépourvue de base légale ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur le 7 décembre 2011, n'était pas définitive à la date à laquelle la demande introductive d'instance de M. A... a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris, le 26 décembre suivant ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant à l'encontre de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est recevable ; que, pour soutenir que la décision refusant de lui accorder une autorisation de travail est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A... fait valoir, sans être contredit, qu'il exerce son emploi d'aide-cuisinier dans un restaurant proposant de la cuisine traditionnelle française, ainsi qu'en atteste son employeur, par lettre du 30 novembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a opposé à l'intéressé la situation de l'emploi en se fondant sur les données relatives au métier de " personnel polyvalent de restauration ", correspondant au code ROME G1603 et comprenant la préparation et l'assemblage de produits, tels que pain et viennoiserie, ou de plats simples chauds ou froids, tels que sandwichs, salades ou glaces, ainsi que la vente selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans des établissements de restauration rapide, des cafétérias, des restaurants d'entreprise ou de collectivité ; qu'en ne prenant en compte ni la nature de l'emploi occupé, ni la catégorie d'établissement de restauration où cet emploi est exercé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pu valablement, sur le fondement de cette décision, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2011 et le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02093 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.