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12PA02920

CETATEXT000028104863 J1_L_2013_10_000001202920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/48/CETATEXT000028104863.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 17/10/2013, 12PA02920, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02920 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT POTHIN Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... a demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115107 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 2 août 2011, le préfet de police a refusé à M. C..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. C...est porteur d'une prothèse totale de la hanche droite depuis 2003 et souffre de douleurs au genou gauche, à la hanche droite et aux lombaires ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 30 mai 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui, statuant au vu des éléments transmis par M.C..., a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. C... produit des ordonnances médicales, des listes de rendez-vous médicaux et des comptes-rendus d'analyse, établis au cours des années 2009 et 2010, qui ne permettent aucunement d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié en Algérie ; que l'unique certificat médical produit par M. C..., daté du 25 août 2011, établi par le docteur Lemouton, médecin généraliste, indique que sa prothèse présente des signes de descellement, qu'une nouvelle intervention est à envisager rapidement et que le traitement chirurgical proposé n'est pas disponible actuellement dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce certificat médical, qui ne précise aucune date d'intervention chirurgicale, est insuffisamment circonstancié pour établir à lui seul que M. C... ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à son état de santé en Algérie où le préfet de police établit qu'il existe plusieurs structures spécialisées susceptibles de l'accueillir ; que dès lors, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02920 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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