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11BX03324

CETATEXT000028104884 J3_L_2013_10_000001103324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/48/CETATEXT000028104884.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/10/2013, 11BX03324, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03324 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SELARL BRUNO & ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 décembre 2011, présentée pour la société Elen Distribution, dont le siège est 13 avenue Mercure à Quint

(31130), représentée par son gérant en exercice, par la Selarl Bruno et associés ; La société Elen Distribution demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0705249 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 4 424 euros et prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures relatives à des travaux d'un montant total de 9 466,26 euros, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Elen Distribution exerçait jusqu'en 2003 son activité de négoce de câbles électriques dans, notamment, deux immeubles situés à Toulouse et à Villeurbanne, propriétés de la SCI La Roufferie ; qu'elle a procédé entre 1999 et 2003 à des travaux dans ces locaux, qui ont été inscrits à l'actif de son bilan pour un montant de 128 470 euros s'agissant de l'établissement de Toulouse, et de 165 873 euros pour celui de Villeurbanne ; qu'en 2003, la société Elen Distribution a quitté ces locaux et a cédé gratuitement à la SCI La Roufferie les travaux réalisés ; qu'en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a estimé que cette cession non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée devait entrainer une régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée initialement effectuées sur les travaux ; que la société Elen Distribution relève appel du jugement du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui n'a que partiellement admis ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; Sur l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : " I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. (...) II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la société Elen Distribution fait valoir que l'acte de résiliation rétroactive du bail de l'immeuble situé à Villeurbanne en date du 27 février 2004 prévoit que " le bailleur versera au preneur une indemnité d'éviction destinée à indemniser ce dernier de son départ anticipé ainsi que des travaux qu'il a réalisés dans les lieux loués en cours de bail (d'un montant) de 50 000 euros, TVA payable en sus ", et soutient que la somme de 50 000 euros étant pour partie destinée à racheter les travaux réalisés, il n'y a pas eu de cession non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et, qu'en conséquence, les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 50 000 euros ne peut être regardée comme le prix de cession des immobilisations, dès lors que la société Elen Distribution a inscrit en comptabilité un produit de cession de ces immobilisations nul et qu'elle a comptabilisé un amortissement exceptionnel de 166 984 euros destiné notamment à amortir en totalité l'immobilisation inscrite à son actif ; que la cession n'ayant pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il y avait lieu de faire application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que doivent être considérés comme des travaux d'amélioration affectant des immeubles relevant par conséquent de la régularisation par vingtième, les travaux effectués dans des locaux professionnels qui n'ont pas pour objet de modifier l'usage professionnel des locaux ; qu'ainsi, la société Elen distribution n'est pas fondée, sur le terrain de la loi, à contester la nature d'immeuble, au sens des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, des agencements réalisés dans l'immeuble de Toulouse ;
  5. Considérant, enfin, que si la requérante soutient que même en considérant que certains agencements puissent être assimilés à des immeubles, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser serait de 9 691 euros et non, comme l'affirme l'administration, de 20 896 euros, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; Sur la doctrine :
  6. Considérant, en premier lieu, que la société Elen Distribution ne peut se prévaloir de la doctrine BOI 3-D-1-96, n° 2, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application au point 4 ;
  7. Considérant, en second lieu, que la société Elen Distribution conteste la nature d'immeuble des travaux réalisés à Toulouse, au motif qu'il s'agit d'agencements commerciaux et qu'en application de la réponse ministérielle Patriat du 7 février 1983 et de la documentation de base DB 3-D-1441 n° 43, s'agissant de tels travaux, la déduction aurait dû s'opérer par cinquième et non par vingtième ; qu'elle produit quarante-neuf factures ou devis, dont la plupart ne concerne pas les travaux effectués sur le site de Toulouse, et dont six ont été retenues par le tribunal administratif dans son jugement donnant partiellement satisfaction à la requérante ; que les factures restantes portent sur des travaux de mise en place de moulures et de goulottes pour le passage de câbles, de maçonnerie, de pose d'une dalle en bois, de réfection de clôture et de sols, d'installation de luminaires sur la façade du bâtiment et d'évacuation d'eau de pluie sur aire de chargement et de déchargement ; que de tels travaux ne peuvent être regardés comme des agencements commerciaux pour lesquels la déduction s'opère par cinquième ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Elen Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Elen Distribution est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX03324 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

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