CETATEXT000028104888 J3_L_2013_10_000001200849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/48/CETATEXT000028104888.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/10/2013, 12BX00849, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00849 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL AUVERJURIS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 avril 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001412 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ramené de 11 244,95 euros à 3 000 euros toutes taxes comprises la somme à laquelle ont été liquidés et taxés les frais et honoraires de l'expertise et du constat qui lui ont été confiés par ordonnances des 24 septembre 2009 et 8 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) de rejeter la contestation de la commune de Royat à l'encontre de l'ordonnance de taxation fixée à 11 244,95 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Royat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que, par ordonnances en date des 24 septembre 2009 et 8 janvier 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la commune de Royat, a désigné M.A..., d'une part, pour décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le centre Royatonic, et plus spécifiquement sa filière de traitement, et, d'autre part, constater les désordres affectant les installations de la station thermale en raison d'une panne de la pompe de forage ; que M.A..., qui a déposé son rapport d'expertise le 21 août 2010, a demandé au titre de ses frais et honoraires la somme de 11 244,95 euros toutes taxes comprises ; que, par ordonnance de taxation en date du 31 août 2010, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a liquidé ses frais et honoraires au montant demandé ; que la commune de Royat, à la charge de laquelle le versement de cette somme a été mis, a demandé que celle-ci soit ramenée à 2 136,95 euros ; que M. A...relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fixé cette somme à 3 000 euros toutes taxes comprises ; Sur la compétence du tribunal administratif de Limoges :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête de la commune de Royat devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand: " Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée " ; que le tableau d'attribution fixé par décision du 22 avril 2010 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pris en application du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives a désigné le tribunal administratif de Limoges pour connaître des recours contre les ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; que, par suite, le tribunal administratif de Limoges était compétent pour connaître du litige ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...fait valoir que la commune de Royat entend obtenir une contre expertise et que celle-ci conteste à tort le montant de ses honoraires dans la seule mesure où l'expertise ne lui a pas donné satisfaction, ces arguments sont sans influence sur l'appréciation portée par le tribunal administratif de Limoges sur les difficultés de la mission d'expertise ainsi que sur l'importance, l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert ; qu'ainsi, ces moyens doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont compris toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ; que le montant des honoraires de l'expert doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations ainsi que de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ; qu'il appartient au magistrat taxateur, dans l'hypothèse où les sommes réclamées à ce titre apparaîtraient comme excessives au regard de l'importance ou de la complexité du travail effectué par l'expert, de recueillir auprès de l'intéressé les éléments propres à éclairer son appréciation, l'expert conservant la possibilité d'apporter tous éléments utiles au stade contentieux ;
- Considérant que les opérations d'expertise confiées à M. A...ont dépassé de quatre mois le délai fixé par l'ordonnance du 24 septembre 2009 ; que si M. A...soutient que cette durée résulte, pour l'essentiel, du nombre important des parties et de l'éloignement de certaines d'entre elles, engendrant des reports de réunion, il est constant qu'il ne s'est pas rendu sur place avant le 11 janvier 2010 pour procéder aux premières constatations alors que la description des désordres aurait dû être faite avant le 28 décembre 2009, date à laquelle la commune de Royat a fait procéder au remplacement de la pompe de forage ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les réparations entreprises ne lui interdisaient pas de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant le centre ainsi que leur date d'apparition, d'en étudier les causes et d'en déduire la part prise par chaque intervenant, d'évaluer le montant des travaux nécessaires à leur réparation et d'apprécier l'étendue des préjudices ; que le rapport d'expertise, de quatre-vingt quatorze pages, contient un grand nombre d'informations ne présentant que peu d'intérêt pour l'exécution de sa mission, dont neuf pages de reproduction des ordonnances du tribunal administratif, quatorze de reproduction des observations des parties lors des quatre réunions qui se sont tenues, seize de généralités et de description de la filière de captage et traitement des eaux, cinq de généralités sur les problèmes d'entartrage ainsi que vingt-deux pages de reproduction des dires des parties ; que les réponses apportées par l'expert aux différents points de la mission d'expertise sont sommaires et imprécises ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'expert n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire et que le rapport qu'il a déposé n'est ni clair ni précis, ni complet et n'est pas de nature à permettre de déterminer la cause des pannes survenues dans les installations du centre Royatonic ; que, dans ces conditions, le montant des honoraires taxés par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était excessif au regard des difficultés de la mission ainsi que de l'importance et de l'utilité du travail fourni ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ramenant à 3 000 euros toutes taxes comprises le montant des honoraires dus au requérant, y compris les frais de 2 136,95 euros, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la difficulté des opérations et de l'importance comme de l'utilité de son travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a réduit à la somme précitée le montant de ses honoraires ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Royat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à la commune de Royat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Royat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX00849 54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.