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12BX01414

CETATEXT000028104890 J3_L_2013_10_000001201414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/48/CETATEXT000028104890.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/10/2013, 12BX01414, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01414 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER COSICH M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012 par courriel et régularisée par courrier le 11 juin 2012, présentée pour M et Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802207 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours et, à titre subsidiaire, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
  2. Considérant que si M. et Mme C...concluent à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l'EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime, ils ne précisent pas les éléments sur lesquels l'appréciation portée par le juge pénal serait nécessaire à la solution du litige soumis à la cour ; que les conclusions à fin de sursis à statuer doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
  4. Considérant que la proposition de rectification du 28 février 2007 par laquelle le service a porté à la connaissance de M et Mme C...les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu envisagés au titre de l'année 2005 rappelle les réductions d'impôts dont M. et Mme C... ont bénéficié au titre de l'année 2005 à raison de leurs participations dans les SEP Merisier 1, 2, 3, 4 et 5, et indique qu'en ce qui concerne la SEP Merisier 1, l'investissement facturé par la société Réunion Import Equipement pour 280 000 euros hors taxes avait un caractère fictif, et qu'en ce qui concerne la SEP Merisier 2, l'investissement d'un montant de 105 000 euros hors taxes avait déjà été comptabilisé par une autre SEP ; que la régularité de la motivation ne dépend pas de son bien fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la notification de redressement doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition litigieuse :
  5. Considérant que la perte de l'avantage fiscal subie par M. et Mme C...ne révèle pas une insuffisance du texte fiscal, mais résulte d'une fraude, dont ils se disent victimes, et contre laquelle il leur appartenait de se prémunir ; En ce qui concerne les pénalités :
  6. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la pénalité prévue à l'article 1740 du code général des impôts, égale au montant de l'avantage indument obtenu, méconnaît le principe de proportionnalité consacré par le droit de l'Union européenne, dès lors qu'au surplus cet avantage fait par ailleurs l'objet d'une reprise ; que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique en cause est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article 1740 du code général des impôts relatives aux pénalités n'ont pas été prises pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et ne constituent pas une situation juridique régie par ce droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M et Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX01414 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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