CETATEXT000028104903 J3_L_2013_10_000001300255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104903.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/10/2013, 13BX00255, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00255 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A... B...veuveC..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203054 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mai 2012 du préfet de l'Ariège portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que, selon ses déclarations, MmeC..., de nationalité arménienne, serait entrée en France le 22 novembre 2009 ; que par décisions des 29 juin 2011 et 25 avril 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que le 27 janvier 2012, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade; que, par arrêté du 23 mai 2012, le préfet de l'Ariège a prononcé à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, par décision en date du 21 mars 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur le refus de titre :
- Considérant que la décision attaquée, qui fait état des éléments de la situation de MmeC..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si Mme C...fait valoir que la décision ne comporte pas l'examen des conditions de sa prise en charge médicale ou des conséquences d'un défaut de soins, ces éléments sont analysés dans le rapport du médecin inspecteur, qui a permis au préfet de statuer sur l'ensemble de la situation médicale de l'intéressée; que ni devant le médecin inspecteur ni devant le préfet, Mme C... n'a évoqué de considérations humanitaires sur lesquelles le préfet aurait dû statuer après avoir suscité l'avis de l'Agence Régionale de la Santé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 131-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d''origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que, par avis du 16 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences, que l'offre de soins existe dans le pays d'origine de la requérante et que les soins nécessités par son état présentent un caractère de durée indéterminée ; que ni la requérante ni le médecin de l'agence régionale de santé ne font état de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient nécessité la saisine du directeur de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité arménienne, est entrée en France le 22 novembre 2009 à l'âge de 62 ans ; que son fils Artak n'a été admis à séjourner en France que sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 novembre 2012 au 25 mars 2013, et alors que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée avait été rejetée ; que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside encore une partie de sa famille ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que la décision de refus de titre étant légale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) " ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de santé de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment rappelés au point 6 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant qu'il existe sur le territoire arménien une offre de soins qui permet à Mme C...de bénéficier d'un traitement approprié ; que si elle soutient que le retour dans son pays aggraverait son état de santé, ce qui constituerait des circonstances humanitaires exceptionnelles, elle ne l'établit pas ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que Mme C...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 13BX00255 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.