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13BX00695

CETATEXT000028104909 J3_L_2013_10_000001300695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104909.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/10/2013, 13BX00695, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00695 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202747 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

  1. Considérant que Mme C... fait appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel l'intégralité des moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants du refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache la décision fixant le pays de renvoi ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement les réponses que les premiers juges y ont apportées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00695 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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