CETATEXT000028104911 J3_L_2013_10_000001300700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104911.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17/10/2013, 13BX00700, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00700 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DUJARDIN Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mars 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203437 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 3 janvier 1963, est entré en France le 12 novembre 2009 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, et y a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2010, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juin 2011 ; que, le 1er septembre 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en produisant une promesse d'embauche ; que, par arrêté du 7 octobre 2011, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 24 mai 2012, le préfet du Tarn a réexaminé la situation de l'intéressé ; que, par arrêté du 22 juin 2012, ce dernier a de nouveau refusé le séjour au requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 25 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°263 d'octobre 2011 de la préfecture du Tarn, le préfet du Tarn a donné à Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, délégation dépourvue de caractère général pour signer, notamment, les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département et, par voie de conséquence, ceux portant refus des titres de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la situation de l'intéressé n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, cet article n'avait pas à être visé ; que la décision attaquée comporte, en outre, l'ensemble des éléments déterminants de la situation de M. C...au regard du séjour, de sa vie privée et familiale, ainsi que des risques qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne ni la promesse d'embauche du 19 novembre 2010, ni la demande de titre de séjour adressée à la préfecture par une association le 28 juin 2011 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour avis avant que le préfet ne prenne la décision attaquée, doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. C...répond à une demande présentée par ce dernier ; qu'elles ne trouvent pas plus à s'appliquer dans le cas où il est statué en exécution d'un jugement de tribunal administratif enjoignant au préfet de réexaminer la situation du requérant ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester la légalité de la décision litigieuse ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé au réexamen de la situation personnelle de M. C...à la suite de l'injonction qui lui était faite par le tribunal administratif de Toulouse ;
- Considérant, en sixième lieu, que si le requérant soutient que le préfet du Tarn se serait à tort abstenu d'examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au terme duquel une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé sa demande en invoquant expressément cet article ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait personnellement formé une demande de titre de séjour sur un fondement juridique particulier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de cette demande de titre doit être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant que M. C...se prévaut des efforts d'intégration de sa famille que révèlent l'apprentissage de la langue française et le travail bénévole auprès de l'association " Atelier occitan bois " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 46 ans et qu'à la date de la décision en litige, il ne séjournait en France que depuis deux ans et demi ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, la décision en litige n'a pas pour effet de le séparer de son épouse dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun document précis et probant de nature à établir la réalité des violences et des discriminations qu'il aurait endurées du fait des origines azéries de son épouse et des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N°13BX007002 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.