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12DA01331

CETATEXT000028104921 J7_L_2013_10_000001201331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104921.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2013, 12DA01331, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01331 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hervouet SELARL MBA AVOCATS ET ASSOCIES M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour la SARL ELITE CAR, dont le siège est 56 avenue de l'Yser à Condette

(62360), par la SELARL MBA et associés ; la SARL ELITE CAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906363 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée notamment par la 7ème directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL ELITE CAR, qui exerce une activité de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er août 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire à la revente en France de véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi en Espagne et lui a réclamé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis. Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
  3. Considérant qu'au cours de la période en litige, la SARL ELITE CAR a acquis auprès de fournisseurs espagnols des véhicules immatriculés en Allemagne ; qu'elle a maintenu, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation à la marge, mentionné dans les dispositions précitées, dont ses fournisseurs avaient eux-mêmes fait application pour les véhicules qu'ils lui avaient livrés ;
  4. Considérant que l'administration établit, par les pièces qu'elle produit, que les véhicules commercialisés par la société requérante appartenaient, avant leur achat à des fournisseurs espagnols, à la société allemande Volkswagen AG, exerçant son activité dans le domaine de l'automobile ; que compte tenu tant de sa qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion que de la circonstance que, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait appelé son attention sur les mécanismes de fraude, la SARL ELITE CAR ne pouvait ignorer que le fournisseur allemand avait fait usage des véhicules pour les besoins de son exploitation, n'avait par suite pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était en conséquence pas autorisé à appliquer, lui-même, le régime de taxation sur marge ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, et bien que les factures délivrées à la société requérante par ses fournisseurs aient fait expressément référence aux dispositions fiscales permettant une taxation de la vente selon le régime de la marge, l'administration, qui établit l'inexactitude des mentions portées sur lesdites factures, dont la société avait parfaitement connaissance, était en droit, sur le seul fondement des principes posés par l'article 26 bis de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 et des dispositions sus-rappelées du code général des impôts, de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué aux véhicules d'occasion immatriculés à l'étranger et vendus par la SARL ELITE CAR ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ELITE CAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ELITE CAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ELITE CAR et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01331 7 N° "Numéro" 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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