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12DA01707

CETATEXT000028104923 J7_L_2013_10_000001201707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104923.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2013, 12DA01707, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01707 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hervouet GOMMEAUX M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203633 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Tchad ou l'Italie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Tchad ou l'Italie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (....) / 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que M.D..., célibataire et alors âgé de 31 ans, déclare qu'il serait entré en France en août 2010 après avoir séjourné en Italie où il prétend avoir obtenu la protection subsidiaire ; que par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas entretenir une relation de concubinage depuis octobre 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il envisagerait de se marier, et qui serait, en tout état de cause, récente à la date de la décision contestée ; que l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Tchad, ne démontre pas la réalité de la protection subsidiaire dont il prétend avoir bénéficié de la part des autorités italiennes ; que dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " (...)
  5. Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la partie contractante requise.
  6. Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la partie contractante requise et en cours de validité. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. D...n'a présenté au soutien de son dossier de demande de titre de séjour qu'un " titre de voyage pour étranger " établi par les autorités italiennes en 2008, comprenant des mentions manuscrites, au nom d'un certain Mohamed Hamed ; que ce seul document n'était pas de nature à démontrer que M. D...aurait été admis à entrer ou à séjourner en Italie, pays dont il ne provenait pas directement ; qu'il en est de même du permis de séjour établi au nom du même Mohamed Hamed, partiellement illisible et produit pour la première fois devant le tribunal administratif ; que par suite, en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-italien susvisé, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant qu'en dépit de ses allégations, M. D...n'établit pas avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire de la part des autorités italiennes, le titre de séjour dont il se prévaut ne le concernant pas ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève susvisée : "
  12. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être qu'écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 12DA01707 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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