CETATEXT000028104925 J7_L_2013_10_000001201735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104925.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2013, 12DA01735, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01735 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hervouet SELARL CABINET MATTEI M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D... A...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000292, 1000937 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de plus-values de cessions de valeurs mobilières résultant, d'une part, de la cession de titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions et transférés à la banque HSBC, et, d'autre part, de titres détenus au sein d'un portefeuille titres ouvert auprès de la Société générale ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration contient une mention expresse emportant élection de domicile pour les suites de la procédure, l'administration entache la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli a été effectivement retiré par le contribuable ou l'un de ses préposés ;
- Considérant que, dans la lettre du 26 mai 2009 par laquelle il a fait connaître au service des impôts ses observations relatives à la proposition d'imposition d'une plus-value de cession de valeurs mobilières détenues dans le cadre d'un plan d'épargne en actions, le conseil de Mme B...a indiqué que " pour les suites de la présente procédure, Mme C... B... fait élection de domicile en mon cabinet : 31 rue Tronchet - 75008 Paris " ; que ce document emportant élection de domicile, l'administration était tenue d'adresser la réponse aux observations de la contribuable à cette adresse ; que la notification de cette réponse à l'adresse personnelle de Mme B...n'emporte toutefois pas l'irrégularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il résulte de l'instruction, que l'intéressée a réceptionné le 4 juin 2013, le pli la contenant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur ou de l'origine de ces renseignements ; que toutefois, cette obligation, qui s'impose à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable conformément aux dispositions du code général des impôts ; que par suite, le moyen tiré de ce que le service des impôts s'est abstenu de porter à la connaissance de Mme B...qu'il disposait des imprimés fiscaux relatifs aux gains de cession de valeurs mobilières communiqués par ses établissements bancaires est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue de répondre à la demande présentée par la requérante tendant à la communication de ces documents ; qu'enfin, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note CF1 n° 560/2006 du 18 septembre 2006 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que Mme B...n'a pas déclaré la plus-value de cession de titres initialement détenus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions ouvert auprès de la banque Société générale, transféré à sa demande auprès de la banque HSBC et clôturé à l'initiative de cette dernière ; que le fait générateur de l'impôt sur la plus-value étant la cession des titres, dont la requérante n'a pas demandé l'annulation à la banque HSBC, la circonstance qu'elle n'a donné aucun ordre de vente, que son nouvel établissement bancaire a acquis pour son compte des titres de même valeur que ceux cédés et qu'elle n'aurait par conséquent pas eu la disposition du prix de cession des titres est sans influence sur le caractère imposable de la plus-value réalisée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme B...au titre, d'une part, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et, d'autre part, de la contribution pour l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 12DA01735 19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.