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12DA01739

CETATEXT000028104927 J7_L_2013_10_000001201739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104927.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2013, 12DA01739, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01739 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hervouet ROMBY M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B... A... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202344 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

  1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission en qualité de salarié ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement de cet article, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il résulte des stipulations susvisées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. D...ne justifiant pas d'un tel visa, il ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et stipulations combinées ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui déclare être entré en France le 29 novembre 2011 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable pour l'Italie, fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un compte bancaire et d'un logement ; qu'entré à l'âge de trente-deux ans en France, il est célibataire et sans enfant ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne justifie d'aucune circonstance permettant la délivrance à titre exceptionnel ou humanitaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01739 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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