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13DA00234

CETATEXT000028104933 J7_L_2013_10_000001300234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/49/CETATEXT000028104933.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13DA00234, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00234 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hervouet SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...-sophie Chartrelle ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100973 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 août 2005, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 13 octobre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 septembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé ; que par un arrêté du 27 février 2009, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêt du 11 mars 2010, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté ; qu'enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 2 mars 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que par un avis du 9 septembre 2009, confirmé le 7 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par la seule production de certificats médicaux des 6 août 2009 et 23 mars 2011, dont il ressort que son état de santé exige un suivi médical prolongé et régulier, le requérant n'établit pas l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de son accès aux soins ; que par suite, en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour demandé, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  5. Considérant que M. C...est célibataire et sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M.C..., et en dépit de la durée de celui-ci, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'arrêté contesté que le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. C...n'a pas été pris au regard des seules condamnations pénales dont il a fait l'objet en 2006 et 2007, mais eu égard à l'ensemble des circonstances relatives à sa situation personnelle et familiale ; que par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA00234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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