Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2012 et 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01874 du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du préfet de police, annulé le jugement n° 1010141/3-1 du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 29 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du préfet de police ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. B...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B..., de nationalité ukrainienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 avril 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'intéressé, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter du jugement ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police, annulé le jugement du 8 mars 2011 et rejeté sa requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que figuraient au dossier soumis aux juges du fond une attestation de M. A... indiquant qu'il assumait les frais de scolarité de la fille de M. B... en échange de l'aide quotidienne que celui-ci lui apportait, ainsi que deux courriers signés par l'ancienne épouse du requérant et le nouveau compagnon de celle-ci attestant de sa participation au paiement du loyer de leur domicile, résidence habituelle de sa fille ; que ces pièces, bien que postérieures à l'arrêté attaqué, se rapportaient à des faits antérieurs à celui-ci ; qu'en estimant, pour juger que la décision litigieuse du Préfet de police ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., que celui-ci ne démontrait pas subvenir aux besoins de sa fille, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que cet arrêt doit dès lors être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 16 mars 2001, à l'âge de 41 ans, pour y rejoindre sa fille unique et son épouse, lesquelles ont depuis lors obtenu des titres de séjour ; qu'il y réside sans interruption depuis cette date et possède un logement stable depuis 2005 ; que si un divorce a été prononcé, il participe activement à l'éducation et à l'entretien de sa fille avec laquelle il entretient des liens étroits ; qu'après le décès de son frère et de sa mère, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour par la décision litigieuse du 29 avril 2010, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 2010 et lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. B...qui a obtenu l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 février 2012 est annulé. Article 2 : La requête présentée par le préfet de police devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.