CETATEXT000028107617 J2_L_2013_10_000001300205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/76/CETATEXT000028107617.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00205, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00205 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2013, présentée pour M. E... A...D..., domicilié ...; M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1206683-1206821 du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par exception d'illégalité du refus de titre, qu'elle est insuffisamment motivée, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité des précédentes décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. A...D...tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu la décision du 12 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M. A...D... ;
- Considérant que, M. A...D..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par décisions du 3 octobre 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que par décisions du 15 octobre 2012, le préfet du Rhône a, d'une part, retiré ces décisions du 3 octobre 2012 et, d'autre part, prononcé un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays dont M. A... D...a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que M. A... D...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que M. A...D...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 22 mai 2002 sous couvert d'un visa de trente jours et soutient qu'il y réside de façon habituelle et ininterrompue depuis dix ans ; que les documents produits à l'appui de ses allégations au titre des années 2004 et 2005 sont une quittance de remboursement établie par une banque le 30 avril 2004 sans que le nom et l'adresse du requérant y soient mentionnés, une copie de son espace client concernant une ligne téléphonique mobile qu'il a activée le 21 mai 2004, sans mention aucune d'un domicile en France et sans qu'aucune opération ait été opérée jusqu'au 27 mars 2012 selon l'historique figurant sur ce document, une feuille de soins datée du 27 février 2005 au nom de " M. A... " ajouté à la main, une opération financière le 9 avril 2005, une facture d'achat d'un téléphone portable le 6 juillet 2005 rédigée à la main établie au nom de " M.A... " et sans aucune mention du domicile de l'intéressé, deux attestations d'une association selon laquelle il serait employé en qualité de bénévole depuis 2004 dans le cadre d'activités associatives organisées chaque année rédigée en des termes généraux et sans aucune précision quant aux dates, lieux et périodes d'intervention, et enfin, quelques attestations de proches et billets de train ; que ni ces documents, ni les huit pièces de même portée produites le 13 septembre 2013 ne permettent d'établir la réalité de sa présence continue sur le territoire français au cours de l'année 2004 et du second semestre 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord-franco algérien doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que le préfet du Rhône a refusé le 15 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour à M. A...D...; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...D...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, de ce que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A...D...un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...D...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Bourrachot, président de chambre, - Mme Samson, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00205 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.