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13LY00402

CETATEXT000028107630 J2_L_2013_10_000001300402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/76/CETATEXT000028107630.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00402, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00402 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SABATIER M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206984 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : -le rapport de M. Besse, rapporteur, -et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme A... ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, née en 1976, est entrée en France en février 2010, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 octobre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a vécu depuis 2000 à Mayotte, où elle a bénéficié de cartes de séjour " liens personnels et familiaux ", régulièrement renouvelées du 17 juin 2005 au 19 juillet 2010, et que, après s'être séparée de son conjoint, elle a rejoint en France métropolitaine sa fille unique, de nationalité française ; qu'elle soutient qu'elle doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de cette dernière, qui est étudiante ; que, toutefois, le séjour en métropole de MmeA..., qui ne peut se prévaloir de titres de séjour délivrés à Mayotte, lesquels ne lui ouvraient pas droit au séjour sur le territoire métropolitain, est récent ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a vécu séparée de sa fille entre 2006, année au cours de laquelle celle-ci est venue, alors mineure, en France métropolitaine, et 2010 ; qu'il n'est établi ni qu'elle subvenait aux besoins de sa fille avant cette date, ni que sa présence en France serait nécessaire à cette fin ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où résident ses parents et ses frères et soeurs, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant, en second lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Bourrachot, président de chambre, - Mme Samson, président-assesseur, - M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY00402 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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