CETATEXT000028107698 J2_L_2013_10_000001300565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/76/CETATEXT000028107698.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 13LY00565, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00565 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE M. Marc DURSAPT Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202710 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 octobre 2012 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; M. B... soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé, le centre de dialyse le plus proche de son domicile marocain étant situé à 75 km alors qu'aucun de ses proches ne peut l'y accompagner ; que par ailleurs il n'est pas immatriculé à la caisse nationale de sécurité sociale marocaine dont il ne bénéficie pas des prestations, alors qu'il ne peut financer le coût de sa prise en charge médicale qui s'élève à 800 euros par mois ; que sa famille ne peut pas davantage prendre en charge ce coût ; que le jugement a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 313-14 et L. 511 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 30 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013 présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Dursapt ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.