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13LY00855

CETATEXT000028107717 J2_L_2013_10_000001300855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/77/CETATEXT000028107717.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00855, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00855 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour Mme B...D...C...et M. A...C..., domiciliés Hôtel de la Gare 263 rue de Beauvillage à Voreppe

(38340), par Me Deschamps, avocat au barreau de Grenoble ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1206652-1206653 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 novembre 2012 du préfet de l'Isère rejetant leurs demandes de certificat de résidence et les obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard de réexaminer leurs demandes en leur accordant une autorisation provisoire de séjour et si un moyen de fond était retenu de lui enjoindre de délivrer les certificats de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que leur requête est recevable ; que les refus de certificat de résidence sont illégaux en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; que ces refus méconnaissent l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces refus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français pris à leur encontre est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception ; que ces obligations méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens susvisés ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux développés en 1ère instance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Riquin, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Sur les refus de certificat de résidence :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  2. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants algériens nés respectivement en 1964 et 1980, font valoir qu'ils résident depuis les mois d'avril et février 2011 sur le territoire français où ils ont eu deux enfants nés en mai 2011 et août 2012 et où ils sont très bien intégrés, ainsi que le révèle notamment l'activité bénévole exercé par l'époux ; que, toutefois, les intéressés ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 47 ans et 31 ans où ils ont des attaches familiales en Algérie ; que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont tous deux ont la nationalité alors même que les enfants sont nés en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de leur séjour en France, le préfet de la Loire n'a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard aux mêmes éléments, le représentant de l'Etat n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des intéressés ; Sur les obligations de quitter le territoire français :
  3. Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;
  4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant aux requérants la délivrance d'un titre de séjour, la décision les obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  6. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  7. Considérant que, si les requérants soutiennent que leur vie serait menacée en Algérie en raison des menaces de groupes terroristes, ils n'établissent pas la réalité des risques pesant sur eux en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a violé ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme et de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de la 1ère chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
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