CETATEXT000028107718 J2_L_2013_10_000001300886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/77/CETATEXT000028107718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00886, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00886 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BERDUGO M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A...E..., domicilié ... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202849 en date du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 15 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M.E..., de nationalité arménienne, soutient qu'il est entré en France le 8 octobre 2007 en vue d'obtenir le statut de réfugié politique au vu des risques encourus dans son pays d'origine ; que sa demande a été rejetée ; que, cependant il a été contraint de se maintenir en France ; qu'à la fin de l'année 2010, il a rencontré Mme B...D..., de nationalité française ; qu'il s'est installé chez sa compagne 14 bis avenue de Sully à Joigny ; qu'ils se sont mariés le 26 mai 2012 à la mairie de Joigny ; que le couple a déménagé et vit désormais 3 rue des Moines à Joigny ; qu'il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint d'une Française compte tenu de l'établissement en France du centre de ses attaches privées et familiales ; que, toutefois, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé l'Arménie comme pays de destination par arrêté du 15 novembre 2012 ; que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête par jugement du 7 mars 2013 ; qu'il entend relever appel de ce jugement ; que s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas motivé sa décision concernant le délai de départ volontaire ; que s'agissant des conditions d'entrée en France le préfet a affirmé qu'il était entré en France le 8 octobre 2007 muni d'un passeport valable jusqu'au 15 juillet 2013 dépourvu du visa réglementaire pour la France ; qu'en réalité il est entré muni d'un passeport arménien et d'un visa court séjour ; que ce fait ne pouvait être ignoré par la préfecture ; qu'il a présenté son passeport au guichet ; que si le préfet avait pris en compte cette situation sa décision aurait pu être différente ; que M. E...remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a épousé une Française le 26 mai 2012 ; qu'il justifiait d'une vie commune supérieure à six mois lorsqu'il a présenté sa demande de titre ; que le tribunal ne pouvait juger qu'il n'avait pas apporté d'indication concernant l'antériorité de la vie commune ; qu'il est entré régulièrement en France ; que la production d'un visa long séjour ne pouvait lui être opposée sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une carte de séjour devait lui être délivrée de plein droit conformément à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de titre en qualité de " conjoint de Français " vaut demande de visa long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune décision de refus de délivrance d'un visa n'a été notifiée à M.E... ; qu'il est dans l'impossibilité de savoir si une demande de visa ou un refus de visa ont été transmis au consulat de France en Arménie, ce qui est essentiel pour saisir la commission de recours contre les refus de visa ; que la décision prise à son égard doit être regardée comme hâtive ; que toutefois le refus implicite de délivrance d'un visa ne constitue pas en soi un obstacle à la régularisation de la situation des étrangers ; que les premiers juges ne pouvaient estimer que l'obligation de quitter le territoire était légale puisque le requérant entre dans le cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où il était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi M.E... ne pouvait faire l'objet d'une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; que son retour dans son pays d'origine constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; car son épouse ne pourrait le rejoindre ; que la procédure de délivrance des visas étant longue, une séparation du couple pendant de longues périodes est susceptible de survenir ; que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire aurait pour effet de séparer le couple ; que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. E... ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 31 mai 2013, présenté pour le préfet de l'Yonne tendant au rejet de la requête ; Le préfet de l'Yonne fait valoir que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui est un moyen de légalité externe n'est pas recevable car en première instance M.E... n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision manque en fait ; que M. E...a indiqué être entré sur le territoire le 5 novembre 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen expiré ; que dès lors il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'une Française ; qu'il lui appartient de solliciter un visa de long séjour dans son pays d'origine ; qu'il n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas avoir sollicité une carte de séjour sur ce fondement ; que la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° est inopérante à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; qu'en tout état de cause il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun document n'atteste son intégration professionnelle et sociale ; Vu le mémoire en communication de pièces présenté pour M. E...le 21 août 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant Me Claisse, avocat du préfet de l'Yonne ;
- Considérant que, par jugement du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M.E..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet de l'Yonne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. E...relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation concernant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 15 novembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, laquelle n'est pas contraire à l'article 12 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le préfet de l'Yonne a, par un seul arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, M. E... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant refus de titre de séjour dont la mesure d'éloignement attaquée découle nécessairement est régulièrement motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne que l'intéressé a déclaré être entré en France le 8 octobre 2007 muni d'un passeport valable jusqu'au 15 juillet 2013, dépourvu du visa réglementaire pour la France ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Yonne le 25 septembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a pas déféré à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le 2 novembre 2009 ; que, le 7 juin 2012, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au motif qu'il a épousé le 26 mai 2012, une ressortissante française ; qu'à la date de la décision attaquée aucun enfant n'est issu de cette union ; qu'il n'a pas produit de visa valable pour la France pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois conformément à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les époux à la date de célébration de leur mariage peuvent justifier de plus de six mois de vie commune en France, l'absence d'entrée régulière de M. E...sur le territoire français fait obstacle à la régularisation de sa situation au titre de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ; que sa situation ne présente aucune circonstance exceptionnelle humanitaire permettant d'y déroger ; que de retour dans son pays d'origine, il aura la possibilité de solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires françaises et revenir régulièrement en France auprès de son épouse ; que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas en mesure de justifier de risques éventuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision qui lui est opposée n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'absence de motivation alléguée de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écartée ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et de la violation des articles L. 313-11 4° et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de Français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant que si M. E...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 8 octobre 2007 sous couvert d'un visa court séjour en cours de validité et que le préfet de l'Yonne a commis une erreur de fait en ce qui concerne l'appréciation de la régularité de son entrée sur le territoire français, il ressort de l'examen de la copie de son passeport que le visa dont il se prévaut est illisible et que, malgré l'invitation qui lui en a été faite, il n'a produit aucune copie lisible de ce document ; qu'ainsi il n'établit pas que le préfet de l'Yonne a commis une erreur de fait en indiquant dans l'arrêté contesté qu'il était dépourvu de visa réglementaire pour la France ;
- Considérant qu'à la date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française M. E...n'était pas titulaire d'un visa d'une validité supérieure à trois mois délivré par une autorité diplomatique ou consulaire ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'une entrée régulière sur le territoire français ; que le préfet de l'Yonne a pu régulièrement, dans ces conditions, lui refuser un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française pour le seul motif que son entrée régulière sur le territoire français n'était pas établi ; qu'il s'ensuit que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n'était dès lors pas tenu de saisir les autorités diplomatiques ou consulaires, a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au regard des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, pour ce motif, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. E...fait valoir qu'il est entré en France, le 8 octobre 2007, et qu'il a épousé une Française en mai 2012, il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un arrêté du préfet de l'Yonne du 25 septembre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté ; qu'eu égard au caractère récent de son mariage et des précisions sur ses conditions d'existence matérielles, le préfet de l'Yonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure de police et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée est entachée d'illégalité au motif que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. E...serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le mesure où elle ne s'oppose pas à son retour en France dès qu'il aura effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une Française ; que cette décision n'est davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle impliquerait une séparation temporaire du couple ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E...ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.E..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le paiement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00886 de M. A...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Bézard, président, M. Picard, président-assesseur. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 1 3 N° 13LY00886 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.