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11MA01498

CETATEXT000028107845 J6_L_2013_10_000001101498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/78/CETATEXT000028107845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA01498, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01498 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005719 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint audit préfet, soit, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, soit, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

  1. Considérant que, par un jugement du 13 octobre 2010 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 10 octobre 2010 par lequel le préfet du Var avait prononcé la reconduite à la frontière de M.B..., de nationalité marocaine, au motif que cet arrêté portait au droit de celui-ci au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; que, par un nouvel arrêté du 24 novembre 2010, pris sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué du 15 mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'appel formé par M. B...contre cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reproche à la décision contestée de méconnaître l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 13 octobre 2010 ; qu'il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si une mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 13 octobre 2010 imposait au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...indique être entré en France en octobre 1999, ne plus être retourné depuis en Algérie, pays où il est né, et vivre depuis cette date aux cotés de ses frères et soeurs, tous présents en France de manière régulière sous couvert de cartes de résident ou français ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de 45 ans, est divorcé depuis le 27 avril 2009 et père de quatre enfants qui résident toujours en Algérie auprès de son ex-épouse et de sa propre mère ; qu'il ne conteste pas sérieusement les allégations de sa soeur qui indique que l'intéressé partage son temps entre la France et l'Espagne et n'établit donc pas la réalité de la stabilité des relations qu'il soutient développer avec ses frères et soeurs ; qu'en outre, les éléments qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie sa présence en France avant fin 2001, ni la continuité dudit séjour depuis cette date ; que M.B..., s'il produit une promesse d'embauche, ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de ressources personnelles ou d'un emploi ; que l'intéressé ne démontre pas une intégration particulière à la société française, le préfet ayant relevé qu'il maîtrisait mal la langue française ; qu'il n'est, dans ce contexte, pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que si M. B...établit le relâchement des liens familiaux qu'il peut avoir en Algérie et soutient sans être contredit n'avoir aucun lien familial au Maroc, pays dont il a la nationalité mais où il n'est pas même né, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme portant, au regard de l'objectif poursuivi par ce refus, une atteinte excessive à la vie privée et familiale qu'il est en mesure de démontrer sur le sol français ; que le préfet pouvait dès lors, et sans erreur de droit, lui opposer le défaut de visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il fait valoir qu'il était présent sur le sol français depuis plus de 10 ans, l'ancienneté de ce séjour n'est, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, pas démontrée ; que si M. B...se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2010, ce jugement fait, en toute hypothèse, seulement état d'une résidence qui devrait être regardée comme habituelle depuis 2002 ; qu'ainsi M. B...ne démontre pas entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ne se prévaut d'aucun autre titre le rendant éligible aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y avait pas lieu, pour le préfet de l'Hérault, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; que la circonstance que l'autorisation provisoire de séjour prévue par ces dispositions n'ait pas été délivrée à M. B...est sans influence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, la décision du 24 novembre 2010 obligeant M. B...à quitter le territoire dans le délai d'un mois n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. B...à quitter le territoire est inopérant dès lors que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, prévoyaient alors que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat quel qu'il soit sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA01498 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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