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11MA01548

CETATEXT000028107854 J6_L_2013_10_000001101548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/78/CETATEXT000028107854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre, 17/10/2013, 11MA01548, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01548 2ème chambre plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer, dont le siège est 1208 avenue du Colonel Picot, BP 1412 à Toulon Cedex

(83056), pris en la personne de son directeur, par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806267 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné, à la demande de la société d'assurance mutuelle Aeras Dommages, à verser à ladite société la somme de 190 292,53 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de la prise en charge de MmeC..., victime d'un accident de voiture le 21 juin 2000 ; 2°) de rejeter la demande de la société Areas Dommages ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme C...avait été victime d'une infection nosocomiale ; - en tout état de cause, il établit l'existence d'une cause étrangère ; - la charge du préjudice incombait, non au centre hospitalier, mais à l'ONIAM ; - le décès de Mme C...est dû, non à l'infection nosocomiale, mais au traumatisme initial; - le tribunal administratif n'a pas évalué les préjudices subis par les consorts C...; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 septembre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : - à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de la société d'assurances était recevable ; - l'action engagée par la société d'assurances à l'encontre du centre hospitalier étant une action subrogatoire, son recours n'est recevable qu'à condition que celui qu'aurait pu engager les consorts C...le soit aussi ; - or, les consorts C...se sont purement et simplement désistés du recours qu'ils avaient engagés à l'encontre du centre hospitalier, dont le juge administratif a donné acte par jugement du 16 février 2007 ; - eu égard à la date de ce désistement, il s'agit d'un désistement d'action ; - la société Areas, qui n'a pas plus de droits que les consortsC..., est donc également irrecevable à engager, postérieurement à ce désistement, une action subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier ; - en outre, à supposer même que ce désistement soit un désistement d'instance, la requête de la société d'assurances est tardive, dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement donnant acte du désistement du 16 février 2007 ; Vu, enregistré le 20 février 2013, le mémoire présenté pour la société d'assurances mutuelle Areas Dommages, représentée par son représentant légal en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 189 292,53 euros portant intérêts capitalisés et en tout état de cause, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société d'assurances fait valoir que : - les deux fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier sont nouvelles en appel et sont irrecevables pour ne pas avoir été soulevées dans le délai d'appel ; - le désistement des consorts C...est sans effet sur sa faculté d'exercer une action subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - en tout état de cause, le désistement était un désistement d'instance ; - et la société d'assurances ne pouvait exercer son action subrogatoire à l'encontre du centre hospitalier qu'après l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21 avril 2008 fixant le montant de la réparation due aux ayant-droits de Mme C...; - sa demande n'est pas tardive ; - sur le fond, le décès de Mme C...est lié à une infection nosocomiale, comme l'établit le rapport du 18 octobre 2002 de l'expert désigné par le juge judiciaire ; - cette infection nosocomiale révèle à elle seule une faute dans l'organisation du centre hospitalier, de nature à engager sa responsabilité ; - la charge de la réparation du préjudice n'incombe pas à l'ONIAM, dès lors que les soins litigieux prodigués à Mme C...ont été réalisés avant le 5 septembre 2001 ; - elle a, en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Toulon, réglé aux héritiers de la victime la somme globale de 189 292,53 euros ; - elle est fondée à demander le règlement de cette somme en application de l'article L 212-12 du code des assurances ; Vu, enregistré le 28 février 2013, le mémoire complémentaire présenté pour le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que : - il peut développer de nouveaux moyens au-delà du délai d'appel dès lors qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public tiré de ce que les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; - c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la société l'intégralité de sa demande, en se croyant à tort tenu par l'évaluation du préjudice opéré par le juge judiciaire ; - l'accident initial a concouru à la cause du décès ; - il faut évaluer le préjudice subi par rapport à une perte de chance de la victime ; Vu, enregistré le 18 septembre 2013, le mémoire enregistré pour la société d'assurances mutuelle Areas Dommages, représentée par son représentant légal en exercice, par MeB..., qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 19 septembre 2013, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer par Me Le Prado, qui persiste dans ses précédentes écritures Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la société Aréas Dommages ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...substituant le cabinet Girard pour les assurances mutuelles Aréas Dommages ;
  1. Considérant que, le 21 juin 2000, Mme C...a été victime d'un accident de la circulation mettant en cause M.A..., assuré par la société Areas Dommages ; que, conduite à l'hôpital de Font Pré à Toulon, dépendant du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, pour polytraumatisme avec fracture du genou gauche et hématome des avant-bras et du bras gauche, elle a fait un choc septique le 26 juin 2000 et a présenté une défaillance poly-viscérale ; que, transférée le 26 juillet 2000 à la clinique Clairval à Marseille dans un état critique, elle est décédée le 2 août 2000 ; que ses ayants-droit ayant engagé une action contre M. A... et son assureur, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 21 avril 2008, a condamné in solidum ces derniers à verser aux consorts C...la somme totale de 190 292,53 euros ; que la société Areas Dommage, s'estimant subrogée dans les droits des victimes à hauteur de cette somme et considérant que le décès de Mme C...trouvait son origine dans des fautes commises par le centre hospitalier et non dans l'accident de la circulation dont elle a été victime, a recherché devant le tribunal administratif de Toulon la responsabilité du centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a déclaré le centre hospitalier entièrement responsable des conséquences de la faute commise lors de la prise en charge de Mme C...et l'a condamné à verser la somme de 190 292,53 euros à la société d'assurances ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en se bornant à soutenir, dans sa requête sommaire d'appel, que le jugement attaqué est insuffisamment motivé par rapport aux conclusions dont les premiers juges étaient saisis, le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer ne permet pas aux juges d'apprécier la pertinence de ce moyen, qui devra dès lors être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Considérant que lorsque l'auteur d'un dommage ou son assureur, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; qu'ainsi subrogé, s'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ; qu'en outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable ;
  4. Considérant que le centre hospitalier soutient pour la première fois en appel que la demande de la société Areas Dommages devant le tribunal administratif était irrecevable au double motif tiré de ce que, d'une part, la société n'était pas recevable à engager une action postérieurement au désistement d'action des ayants-droit de MmeC..., et, d'autre part, que la demande, introduite plus de deux mois après la notification du jugement donnant acte du désistement des victimes indirectes, était tardive ; que le centre hospitalier, défendeur en première instance, est recevable à invoquer ce moyen nouveau tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges en faisant droit à tort à une requête irrecevable, dès lors que, dans sa requête devant la Cour introduite le 18 avril 2011, dans le délai d'appel, le centre hospitalier a critiqué le bien fondé du jugement, qui se rattache à la même cause juridique ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier serait fondé à opposer à l'assureur subrogé la circonstance que la victime ou ses ayants-droit se seraient, antérieurement à la subrogation, désistés de toute action devant le juge administratif tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les ayants-droit de Mme C...avaient engagé contre le centre hospitalier de Toulon - La Seyne sur mer, le 21 juillet 2003, un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Nice dont ils se sont désistés ; que, par jugement définitif en date du 16 février 2007, notifié le 8 mars 2007, le tribunal a pris acte de ce désistement sans qualifier expressément celui-ci dans son dispositif ; que, si un désistement avait alors, en principe, le caractère d'un désistement d'action et qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de justice qui le prononce, une nouvelle demande présentée par le même requérant ou par une personne subrogée dans ses droits, ayant la même cause et le même objet, ne pourrait qu'être rejetée, il revient cependant au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si le désistement dont il avait été donné acte ne revêtait pas, en réalité, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le caractère d'un désistement d'instance ;
  6. Considérant, d'une part, que le jugement susmentionné du 16 février 2007 mentionne dans ses visas : " vu le courrier du 1er février 2007 par lequel les consorts C...informent le tribunal qu'ils déclarent se désister de la présente instance " et " vu le courrier du 1er février 2007 par lequel le centre hospitalier informe le Tribunal qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance ", d'autre part, que les requérants ont, par ailleurs, demandé le 22 janvier 2007 au même tribunal le sursis à statuer compte tenu de ce qu'une procédure pénale était en cours et, le 29 janvier 2007, le retrait de l'affaire du rôle ; que, dans ces circonstances particulières, le désistement prononcé par le tribunal administratif doit être regardé, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, comme un désistement d'instance ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à faire valoir que la requête présentée par la société Aréas Dommages, subrogée dans les droits des consortsC..., est irrecevable comme faisant suite à un désistement d'action de ces derniers dont le juge administratif aurait pris acte par jugement définitif ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'action engagée par la société Areas devant le tribunal administratif de Nice dans la présente instance ne peut être regardée, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, comme la reprise de l'instance du 21 juillet 2003 susmentionnée des consorts C...qui a abouti à leur désistement d'instance ; que, d'ailleurs, la créance de la société Areas n'a trouvé son origine que dans la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 avril 2008 ; que la société Areas a saisi le 17 novembre 2008 le tribunal administratif de Nice à la suite du rejet implicite par le centre hospitalier de sa demande préalable du 13 juin 2008 ; que, par suite, la demande de la société n'était pas tardive, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
  8. Considérant que la société Areas, qui avait produit devant les premiers juges des "quittances" signées par chacun des 19 ayants-droit, soit les 8 enfants et les 11 petits enfants de MmeC..., qui " reconnaissent accepter d'Areas Dommages" la somme X en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21/04/08, ainsi qu'un chèque d'Areas Dommages à l'ordre de la CARPA d'un montant de 189 292,53 euros et, surtout, un "bordereau de mouvements" de la CARPA de Toulon du 17/06/08 établissant qu'Areas lui a versé la somme de 189 292,53 euros et qu'elle l'a encaissée, établit le paiement effectif de cette somme ; que par suite, elle est subrogée dans les droits de la victime et a intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Sur la responsabilité :
  9. Considérant que s'agissant en l'espèce de soins accomplis entre le 21 juin et le 26 juin 2000, l'introduction accidentelle, lors d'une intervention chirurgicale, d'un germe microbien dans l'organisme révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager sa responsabilité, sauf en cas d'infection causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 18 octobre 2002 de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Toulon qu'un hématome, puis un volumineux abcès se sont formés sur l'avant-bras droit de Mme C...sur lequel avait été posé un cathéter à son arrivée à l'hôpital ; que le choc septique est apparu le 26 juin 2000, date de la détection d'un staphylocoque Méti R ; que l'expert affirme clairement que " les causes du décès de Mme C...ne sont pas directement liées à l'accident du 21 juin 2000, mais secondaires à une infection nosocomiale contractée dans le service de chirurgie à l'hôpital Brunet suite à la perfusion au niveau de l'avant-bras droit. " ; que le centre hospitalier ne conteste pas utilement les dires de l'expert en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que le décès de Mme C...est dû à son traumatisme initial ou que son état initial y a concouru et en annonçant dans sa requête introductive d'instance l'existence d'une cause étrangère, sans l'expliciter davantage dans ses mémoires ultérieurs ; qu'il en résulte qu'en l'absence de l'infection nosocomiale litigieuse, il est certain que Mme C...ne serait pas décédée ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier est entièrement engagée ; Sur la réparation du préjudice :
  11. Considérant que la loi susvisée du 4 mars 2002, complétée par la loi n° 2002-577 du 30 décembre 2002, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, qui prévoit la réparation des infections nosocomiales par l'ONIAM dans certaines conditions, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce eu égard à la date des faits ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la réparation du préjudice subi par les consorts C...incomberait à l'ONIAM ;
  12. Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'une faute dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnité ou d'intérêts ; que, par suite, le centre hospitalier est fondé à faire valoir que les premiers juges ne pouvaient se fonder exclusivement sur le jugement en date du 21 avril 2008 du tribunal de grande instance de Toulon, qui a fixé à 190 292,53 euros la condamnation solidaire de l'auteur de l'accident et de la société Areas Dommage au titre de l'indemnisation du préjudice subi par les consorts C...du fait du décès de leur parente, pour évaluer leur préjudice dans la présente instance ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes :
  13. Considérant que la société Areas Dommages a versé la somme non contestée de 3 292,53 euros au titre des frais d'obsèques de la victime ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser cette somme à l'assureur ;
  14. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par chacun des 8 enfants de la victime en allouant à chacun d'eux la somme de 5 000 euros et en allouant à chacun des 11 petits enfants la somme de 2 500 euros ;
  15. Considérant, en revanche, que la somme de 2 000 euros que la société Areas Dommages a été condamnée à verser au titre des frais de l'instance judiciaire est la conséquence de ce que les ayants-droit de la victime ont poursuivi son assuré devant le juge judiciaire à la suite de l'accident de la route dans lequel celui-ci a été impliqué et n'est pas en lien direct avec la faute commise par l'hôpital ; que, par suite, il n'y pas lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la somme que la société Areas Dommages, subrogée dans les droits des ayants-droit de la victime, ait en droit de réclamer au centre hospitalier s'élève à 70 792,53 euros ; que le centre hospitalier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser, à la place de cette somme, la somme de 190 292,53 euros à la société Areas Dommages ; Sur les intérêts :
  17. Considérant que la société a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 70 792,53 euros à compter de la date d'enregistrement de son mémoire devant la cour administrative d'appel de Marseille, soit le 20 février 2013 ; que le centre hospitalier a demandé la capitalisation des intérêts dans ce mémoire du 20 février 2013 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, par suite, sa demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Toulon - La Seyne sur Mer à verser à la société d'assurances Areas Dommages la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 190 292,53 euros que le centre hospitalier de Toulon - La Seyne sur Mer a été condamné à verser à la société d'assurances Areas Dommages par le jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Toulon est ramenée à la somme de 70 792,53 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février
  19. Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer est condamné à verser à la société d'assurances Areas Dommages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Toulon - La Seyne-sur-Mer et à la société d'assurances Areas Dommages. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient : - M. Duchon Doris, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère, Lu en audience publique, le 17 octobre
  20. La rapporteure, M.C. CARASSIC Le président, J. C. DUCHON DORIS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 11MA015482 md 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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