CETATEXT000028107864 J6_L_2013_10_000001101680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/78/CETATEXT000028107864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA01680, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01680 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES VIALLE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011 sous le n° 11MA01680, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant ...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000653 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du maire de Bastia en date du 31 mai 2010 rejetant sa réclamation indemnitaire préalable du 13 avril 2010 et à la condamnation de la commune de Bastia à lui verser une indemnité de 142 014 euros ; - à ce que soit mise à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Bastia à lui verser une indemnité de 142 014 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée (...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 91 du même code, dans sa rédaction en vigueur sur la période en litige courant de février 1997 à janvier 2002 : "Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances. Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des courriers versés au dossier, en date du 16 janvier 2009 émanant d'un ancien agent communal, en date du 30 janvier 2009 émanant du directeur communal des ressources humaines, et en date du 30 octobre 2009 émanant du maire de Bastia, que la commune de Bastia n'ignorait pas le long passé professionnel d'inspecteur de la police nationale à Bastia de M. C...et ne pouvait non plus ignorer, lors de son embauche comme responsable de la police municipale en février 1997, sa position d'inspecteur divisionnaire à la retraite de la police nationale ; qu'au surplus, la commune ne pouvait non plus ignorer que la rémunération qu'elle a proposée à M.C..., comme simple agent communal, était inférieure à la pension de ce dernier, et que M. C...ne pouvait ainsi être financièrement intéressé aux fonctions communales proposées sans bénéficier, parallèlement, du cumul entre sa pension et son nouveau traitement ; que la commune acquiesce à cet égard aux faits susmentionnés, en l'absence de réponse à la mise en demeure susvisée qui lui a été adressée en application de R. 612-3 du code de justice administrative ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne déclarant pas au service des pensions du ministère des finances, la rémunération de M. C..., la commune de Bastia a méconnu les prescriptions de l'article R. 91 précité et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que cette faute présente un lien suffisamment direct et certain avec le fait qu'a été réclamé par le Trésor Public à M.C..., sur le fondement de l'article L. 77 précité, le reversement de la somme de 142 014 euros au titre des arrérages de pension qu'il a perçus en qualité de fonctionnaire de l'Etat à la retraite, sur la période courant du mois de février 1997 au mois de janvier 2002, et qu'il n'aurait pas dû percevoir du fait de sa reprise d'activité dans les effectifs communaux ;
- Considérant toutefois, et en troisième lieu, qu'un agent public ne peut ignorer non plus les dispositions statutaires qui lui sont applicables ; que M. C...ne pouvait donc, quant à lui, ignorer les dispositions des articles L. 77 et R. 91 précités et qu'il résulte au surplus de l'instruction que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique en date du 9 janvier 1995, prévoyant le versement de sa pension de retraité à compter du 1er février 1995, l'informait que les règles du code des pensions interdisent ou limitent le cumul d'une pension et d'une rémunération publique ; que dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant concouru par sa propre faute aux préjudices qu'il invoque ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le comportement de l'appelant exonère la commune intimée de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la commune de Bastia à l'indemniser de la moitié des préjudices nés de l'émission, à son encontre, d'un titre de perception relatif à des arrérages de pension indûs ;
- Considérant, d'une part, et s'agissant du préjudice financier, qu'il résulte de l'instruction que M. C...doit effectivement rembourser cet indû de 142 014 euros ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant le préjudice financier de l'intéressé à hauteur de 71 007 euros (soit la moitié de 142 014 euros), compte-tenu du partage de responsabilité susmentionné ;
- Considérant, d'autre part, que si M. C...invoque par ailleurs un préjudice moral et "familial" né de l'émission de ce titre de perception et des difficultés financières qui en seraient nées, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ce chef de préjudice, qu'il ne chiffre pas au demeurant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de condamner la commune de Bastia à verser à M. C...une indemnité de 71 007 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La commune de Bastia est condamnée à verser à M. C...une indemnité de 71 007 euros (soixante et onze mille sept euros). Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. C...est rejeté. Article 4 : La commune de Bastia versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Bastia. Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et au directeur régional des finances publiques de la Corse. '' '' '' '' N° 11MA016802 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.