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11MA01895

CETATEXT000028107891 J6_L_2013_10_000001101895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/78/CETATEXT000028107891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA01895, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01895 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP COURTOIS ROMAN & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 par télécopie, régularisée le 19 mai 2011, présentée pour Mme C...H...épouse A...demeurant..., par la SCP Courtois D...et Associés ; Mme H...épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806461 en date du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Gaz de France, de la commune de Port de Bouc et de la société TP JL Ayme à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 31 janvier 2007 au niveau du 24 rue des Bories à Port de Bouc ; 2°) de condamner in solidum la société Gaz Réseau Distribution de France et la commune de Port de Bouc à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 31 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la société Gaz Réseau Distribution de France, de la commune de Port de Bouc la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la société Gaz Réseau Distribution de France et de la commune de Port de Bouc ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me D...pour Mme H...épouseA..., de Me B...substituant Me E...pour GRDF et de Me F...de la SCP Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon pour la SARL Bouisseren ;

  1. Considérant que Mme H...épouse A...relève appel du jugement du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Gaz de France, de la commune de Port de Bouc et de la société TP JL Ayme à réparer les préjudices qu'elle a subis consécutivement à sa chute survenue le 31 janvier 2007 au niveau du 24 rue des Bories à Port de Bouc ; que Mme H...épouse A...demande à la Cour de condamner in solidum la société Gaz Réseau Distribution de France et la commune de Port de Bouc à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 31 janvier 2007 ; Sur le principe de la responsabilité et la détermination des personnes responsables :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations rédigées en mars 2007 par les trois témoins de l'accident, rapprochées de la déclaration d'accident adressée par Mme H...épouse A...à sa compagnie d'assurance, la MACIF Provence Méditerranée, le 6 février 2007 que celle-ci a chuté le 31 janvier 2007 à hauteur du 24 rue des Bories - la Bergerie Ouest dans l'impasse se situant dans le prolongement de la maison de ses amis aux environs de 20 heures 30 et qu'elle a, ensuite, été transportée à l'hôpital de Martigues où elle a été admise au service des urgences ; que l'attestation datée du 14 mars 2007 précise que " Mme A...se dirigeait vers sa voiture quand je l'ai vu tomber dans un trou, dans l'impasse non éclairée de la familleG... " ; que la déclaration d'accident mentionne la présence de socles de barrières non remis en place ainsi que la présence d'excavation laissée par les travaux de GDF sans protection ; que les photographies couleurs, datées du 2 février 2007 versées au dossier montrent des barrières à terre et des trous non protégés laissés par les socles de béton ; qu'il résulte également d'une commande d'exécution du 2 mars 2006 que Gaz de France a confié à l'entreprise Bouisseren des travaux de pose de canalisation de gaz et de réalisation de 46 branchements Bergerie Ouest à Port de Bouc et d'un contrat de sous-traitance que cette entreprise a sous traité le 6 octobre 2006 à la société TP JL Ayme lesdits travaux qui se sont déroulés d'octobre à début décembre 2006 ; qu'il résulte, par ailleurs, d'un courrier daté du 26 septembre 2007, non contesté par les parties, adressé à la compagnie d'assurances AXA par la société TP JL Ayme que les barrières qui avaient été descellées pour la réalisation des travaux dans l'impasse avaient été remises en place à la fin de ceux-ci puis à nouveau le 14 décembre 2006, celles-ci ayant été, entre temps, descellées par des personnes étrangères à l'entreprise ; que ces éléments établissent suffisamment la matérialité des faits invoqués par Mme H...épouse A...qui soutient que l'une des excavations laissées par le descellement des barrières est à l'origine de sa chute ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter suffisamment d'éléments pour démontrer que les défectuosités affectant la voie sur laquelle elle cheminait excédaient celles auxquelles elle pouvait s'attendre, dès lors qu'il résulte de l'instruction et particulièrement des photographies en couleur versées aux débats en première instance que le descellement des blocs de béton constituant le socle des barrières laissait au sol des excavations excédant celles contre lesquelles un piéton normalement attentif doit se prémunir dans une zone non éclairée en pleine nuit ; que Mme H...épouse A...est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé, pour ce motif, de faire droit à ses prétentions ; qu'il appartient à la Cour d'examiner le litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
  3. Considérant, d'une part, que Mme H...épouse A...avait par rapport à la voie publique, la qualité d'usagère ; qu'elle peut, par suite, rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage en cette qualité, celui-ci devant alors, pour dégager sa responsabilité, faire la preuve de l'entretien normal de la voie ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'excavation qui a causé la chute de Mme H...épouse A...le 31 janvier 2007 rue des Bories résulte de l'exécution des travaux réalisés pour le compte de GDF, les pièces du dossier, non sérieusement contestées, permettant de les regarder comme ayant pris fin sur cette voie au début du mois de décembre 2006 ; qu'ainsi, Mme H...épouse A...ne saurait être regardée comme ayant la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux réalisée par GDF qui s'est déroulée d'octobre à début décembre 2006 rue des Bories ;
  4. Considérant que la commune de Port de Bouc n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique dans laquelle a chuté Mme H...épouse A...le 31 janvier 2007 en se bornant à soutenir que la défectuosité, visible, ne pouvait échapper à la vigilance d'un piéton normalement attentif et que ladite dénivellation est la conséquence des travaux demandés par GRDF dès lors que ceux-ci se sont achevés au début du mois de décembre 2006 ; qu'ainsi, Mme H...épouse A...est, en sa qualité d'usagère, fondée à soutenir que la responsabilité de l'autorité chargée de l'entretien de la voirie est engagée ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartenait à l'intéressée, accompagnée notamment de la personne qui résidait au 24 rue des Bories et qui ne pouvait ignorer le descellement des barrières dans l'impasse qui jouxte le domicile de cette dernière à la suite de travaux qui y ont été effectués le mois précédent ainsi que la présence d'excavations sur la voie publique, de redoubler d'attention lorsqu'elle était amenée à l'emprunter en pleine nuit en l'absence de tout système d'éclairage ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la victime qui a manqué de vigilance et a, ce faisant, commis une faute de nature à exonérer partiellement les parties intimées, la moitié des conséquences dommageables du préjudice résultant de sa chute ; Sur les préjudices : S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé, en lien avec l'accident de Mme H...épouseA..., des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 750,59 euros, des frais de massages au titre de la période du 16 mars au 21 novembre 2007 à hauteur de 501,08 euros et des actes de radiologie au titre de la période du 25 mai au 8 juin 2007 à hauteur de 51,12 euros ; qu'en revanche, la caisse ne saurait obtenir le remboursement de la somme demandée de 2 280 euros au titre de frais d'hospitalisation pour la période du 20 au 23 février 2007 dès lors qu'il résulte du rapport de l'expertise médicale à laquelle s'est soumise Mme H...épouse A...que ces frais concernent une pathologie dépourvue de tout lien avec l'accident en litige ; qu'eu égard au partage de responsabilité évoqué ci-dessus, et dès lors que Mme H...épouse A...ne fait, pour sa part, état d'aucun préjudice à caractère patrimonial, le préjudice patrimonial réparable s'élève à la somme de 651,40 euros ; S'agissant des préjudices à caractère extra-patrimonial :
  7. Considérant que Mme H...épouseA..., née en 1952, a présenté un traumatisme de la cheville droite avec fracture non déplacée de la malléole interne et postérieure suivie d'une immobilisation par plâtre pendant 21 jours puis par attelle amovible pendant environ un mois et demi ; que son état est consolidé depuis le 31 janvier 2008 ; que le rapport d'expertise qu'elle produit a évalué ses souffrances à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 et a fixé à 5 % le déficit fonctionnel permanent dont elle est désormais atteinte ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation des préjudices consécutifs à l'accident en litige en les évaluant à la somme de 7 615 euros dont 4 715 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et 2 000 euros au titre de son pretium doloris ; que compte tenu du partage de responsabilité, Mme H...épouse A...est en droit de prétendre à la somme de 3 807,50 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) " ; que le montant maximum prévu par ces dispositions a été porté à 1 015 euros à compter du 1er janvier 2013 ; que la caisse a droit à obtenir le tiers de la somme de 651,40 euros, soit 217,13 euros ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Port de Bouc devra verser la somme de 868,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la somme de 3 807,50 euros à Mme H...épouse A...; Sur les dépens :
  10. Considérant que les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à la sommes de 500 euros par ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 9 septembre 2008 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de la commune de Port de Bouc ; Sur les appels en garantie :
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que Mme H...épouse A...a chuté du fait d'une défectuosité résultant des travaux réalisés à la demande de la société GRDF ; que, par suite, la commune de Port de Bouc n'est pas fondée à demander à être garantie de ses condamnations par Gaz de France, aux droits de laquelle vient la société GRDF ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner l'appel en garantie formé par la société GRDF ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...épouse A...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Port de Bouc ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner la commune de Port de Bouc à payer à Mme H...épouse A...la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme H...épouseA..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0806461 du 21 mars 2011 est annulé. Article 2 : La commune de Port de Bouc est condamnée à payer la somme de 3 807,50 euros à Mme H...épouse A...et la somme de 868,53 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 500 euros sont mis à la charge de la commune de Port de Bouc. Article 4 : La commune de Port de Bouc versera à Mme H...épouse A...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme H...épouse A...et par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la société GRDF, par la société Bouisseren et par la société TP JL Ayme SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H...épouseA..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Port de Bouc, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société Bouisseren et à la société TP JL Ayme SAS. '' '' '' '' 2 N° 11MA01895 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.

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