CETATEXT000028107915 J6_L_2013_10_000001102553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/79/CETATEXT000028107915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA02553, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02553 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 par télécopie et régularisée le 8 juillet 2011, présentée pour la commune de Toulon dont le siège est Hôtel de Ville avenue de la République à Toulon
(83056), par Me B...; la commune de Toulon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002220 en date du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à Mme D...la somme de 9 310,90 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 6 378,19 euros en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu le 28 janvier 2009 ; 2°) à titre principal, de constater l'absence de défaut d'entretien normal, à titre subsidiaire, de constater les fautes commises par Mme D...de nature à l'exonérer de toute responsabilité et, à titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère excessif des sommes allouées par le tribunal et de condamner la société GRDF à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...et, subsidiairement, à la charge de la société GRDF la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...pour GRDF et de Me E...de la SCP Scapel et associés pour la SA GRT Gaz ;
- Considérant que la commune de Toulon relève appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à payer à Mme D...la somme de 9 310,90 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 6 378,19 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 28 janvier 2009 à Mme D...alors qu'elle circulait à pied sur le trottoir de la rue Anatole France à Toulon ; que la commune demande à la Cour, à titre principal, de constater l'absence de défaut d'entretien normal, à titre subsidiaire, de constater les fautes commises par Mme D...de nature à l'exonérer de toute responsabilité et, à titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère excessif des sommes allouées par le tribunal et de condamner la société GRDF à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; que Mme D...demande que l'indemnité de 9 310,90 euros allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 45 200 euros ; que la société GRT Gaz et la caisse primaire d'assurance maladie du Var concluent à la confirmation du jugement entrepris ; que la société GRDF, qui a été appelée à la procédure de première instance contrairement à ce qu'elle soutient, conclut au rejet des conclusions de la requête de l'appelante dirigées à son encontre ;
- Considérant que le 28 janvier 2009, vers 16 heures 30, Mme D...qui circulait à pied rue Anatole France à Toulon, a fait une chute et s'est blessée en raison d'une dépression du trottoir autour d'une plaque recouvrant un regard implanté au niveau du numéro 4 de la voie publique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 3 mars 2009 à la demande de Mme D...que la plaque en fonte sur laquelle est mentionnée " Gaz " à l'origine de la chute de l'intéressée, située au niveau du 4 de la rue Anatole France, est affaissée par rapport au nouveau du sol du trottoir d'environ 2,5 centimètres et que cet affaissement a provoqué une déformation du goudron et des éclats dans les angles ; que les photographies produites par Mme D...et sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour admettre que l'excavation qui a causé l'accident de l'intéressée présentait une hauteur de 5 centimètres, d'une part, ont été prises le 15 novembre 2009 soit près de dix mois après les faits en litige et, d'autre part, ainsi que le fait valoir la commune de Toulon, ne permettent pas de s'assurer des conditions dans lesquelles lesdites mesures ont été effectuées ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une excavation de 5 centimètres sur une partie de la chaussée en son point le plus bas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dénivelé litigieux, circonscrit à l'un des angles de la plaque, a constitué un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif à sa marche peut s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, la commune de Toulon doit être regardée comme établissant l'entretien normal de l'ouvrage dont Mme D...était usagère ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel en garantie présenté à titre subsidiaire par la commune de Toulon, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme D...a été victime le 28 janvier 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au présent litige au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1002220 du 6 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de Mme D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon, par la société GRT Gaz et par la société GRDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Toulon, à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la société GRT Gaz et à la société GRDF. '' '' '' '' 2 N° 11MA02553 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.