CETATEXT000028107925 J6_L_2013_10_000001103141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/79/CETATEXT000028107925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA03141, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03141 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS RAYNAUD-BREMOND Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 3 août 2011, la requête présentée pour M. C...F...et Mme B...F..., agissant en leur nom et au nom de leurs deux enfants mineurs, E...F...et M. A...F..., demeurant..., par Me Raynaud-Brémond, avocat ; les consorts F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807329 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation du préjudice subi qu'ils imputent à la vaccination obligatoire de M. C... F...en raison de ses fonctions, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer ce préjudice et de mettre à la charge de l'ONIAM, qui en fera l'avance, les frais de cette expertise ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de réserver les dépens et les frais de procès prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 octobre 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur du service contentieux, par MeD..., qui demande au tribunal de réserver ses droits au remboursement de ses débours, de condamner le responsable à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la partie succombante aux entiers dépens ; Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par l'association d'avocats Vatier et associés, qui conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré recevable la demande des consortsF..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mise à la charge des requérants des dépens de première instance et d'appel ; ...................... Vu, enregistré le 8 septembre 2012, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par l'association d'avocats Vatier et associés, qui persiste dans ses précédentes écritures ; ....................... Vu, enregistré le 2 août 2013, le mémoire présenté pour les consorts F...par le cabinet d'avocats Raynaud-Bremond, qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que M. C...F...a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle de sapeur pompier volontaire, trois injections d'un vaccin anti-hépatite B le 2 juillet 1993, le 3 août 1993, le 27 août 1993, avec une injection de rappel les 1er septembre 1994 et 27 mai 2002 ; qu'ayant développé une sclérose en plaques, les consorts F...ont recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'ONIAM à raison de cette affection qu'ils imputent à cette vaccination obligatoire ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la mise à la charge de l'ONIAM l'indemnisation du préjudice subi, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer ce préjudice et de mettre à la charge de l'ONIAM, qui en fera l'avance, les frais de cette expertise à venir ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-9 du code de la santé publique : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale" ; que la réparation par l'ONIAM des dommages directement causés par une vaccination obligatoire est subordonnée d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une pathologie identifiée comportant des atteintes démyélinisantes, éprouvés par l'intéressé et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée ainsi qu'à l'absence chez celle-ci de tout antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que le fait qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose en plaques antérieurement à la vaccination contre l'hépatite B n'est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination ;
- Considérant que, pour établir le lien de causalité direct entre le rappel de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B reçue le 27 mai 2002 par M. F...et l'apparition chez celui-ci d'une sclérose en plaques, les consorts F...soutiennent que les premiers symptômes se seraient déclarés en juillet 2002 ; que, toutefois, les attestations sur l'honneur datées du 29 mars 2011 de M. et de MmeF..., ainsi que trois attestations, produites en appel, de collègues de travail de M.F... affirmant que ce dernier se serait plaint auprès d'eux, à compter du mois de juillet 2002, de fatigue inexpliquée et de fourmillement ne sont pas de nature à remettre en cause, comme le fait valoir l'ONIAM en défense, ni la teneur du certificat médical établi le 23 janvier 2008 par le médecin traitant de M.F..., qui le soigne depuis le 1er juin 1990, qui mentionne clairement que "la première poussée (de sclérose en plaques) remonte à 1997" et que le neurologue consulté à l'époque n'a pas établi de diagnostic précis, ni l'attestation du Dr Brosset, neurologue de l'hôpital d'instruction des armées Laveran du 21 septembre 2006 qui mentionne une première poussée en 1997 à type de déficit sensitif hémicorporel gauche, puis une deuxième poussée identique fin 2002, ni le certificat médical du 16/03/2007 du neurologue de M F...qui mentionne avoir vu pour la première fois ce patient en décembre 1997 pour des paresthésies des pieds, qui sont un symptôme de la sclérose en plaques ; que le seul certificat médical produit en appel et daté du 1er juin 2011 du Dr Sagui, neurologue à Lavéran comme le Dr Brosset, qui indique suivre son patient depuis 2003 pour sclérose en plaques de type RR et qui se borne à affirmer que "si le premier épisode relaté date de 1997, les critères de dissémination temporelle et spatiale requis pour porter le diagnostic de sclérose en plaques n'apparaissent qu'en 2003" n'est pas de nature à établir que les premiers symptômes se seraient déclarés en juillet 2002 ; qu'ainsi, le délai constaté entre la dernière injection reçue par l'intéressé et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie, contrairement à ce qu'exigent les dispositions suscitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, l'existence d'un lien de causalité entre l'injection vaccinale pratiquée le 27 mai 2002 et l'apparition ou l'aggravation, depuis cette date, de la maladie de M.F..., ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que l'état des données épidémiologiques et scientifiques actuelles ne permet pas, en tout état de cause, d'affirmer que les troubles observés chez M. F...sont en relation directe avec la vaccination incriminée ; que, dans ces conditions, et nonobstant la reconnaissance le 21 juin 2005 par la commission de réforme des sapeurs-pompiers de l'imputabilité au service de l'état de santé de M.F..., c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les consorts F...n'établissaient pas de lien de causalité direct entre la vaccination dont s'agit et les préjudices dont ils demandent réparation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner une expertise, ni de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'ONIAM, que les consortsF... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a engendré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur ce point par les requérants et l'ONIAM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme B... F..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA031412 md 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.