CETATEXT000028107927 J6_L_2013_10_000001103464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/79/CETATEXT000028107927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA03464, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03464 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET LAMBERT Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2011 sous le n° 11MA03464, présentée pour M. et MmeC..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103464 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Roquebrune Cap Martin à leur verser la somme de 467 335, 08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et, d'autre part, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Roquebrune Cap Martin à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 467 335,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008 et de la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour la commune de Roquebrune Cap Martin ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont consenti en 1994 un prêt à la société SSD et que, pour la sûreté et garantie de la somme prêtée, cette société a affecté et hypothéqué en deuxième rang une propriété à leur profit, par acte notarié du 10 janvier 1995 ; que, prenant en considération la triple circonstance que la somme due aux époux C...s'élevait à 1.460.000 francs hors intérêts au taux légal au 21 mars 1999, que la société n'était pas en mesure de régler cette somme mais qu'elle escomptait obtenir rapidement une indemnisation de la commune de Roquebrune Cap Martin à laquelle elle était opposée dans le cadre d'un contentieux administratif d'urbanisme, la société SSD a consenti à M. C..., le 21 mars 1999, " une délégation de paiement, sur les indemnités à venir, du montant des sommes dues (...) et ce compte tenu de l'accord de M. C...de ne pas signifier par huissier à la Commune de Roquebrune Cap Martin cette délégation de paiement avant que le jugement définitif ne soit rendu par les juridictions administratives " ; que M. C...a communiqué au maire de Roquebrune Cap Martin, par courrier du 20 mars 2001, la convention de délégation de paiement en lui demandant de l'informer de la procédure en cours et notamment de la date du futur procès ; que le maire de Roquebrune Cap Martin a répondu, le 5 avril 2001, qu'il prenait bonne note de ce que la société SSD devait à M. C...une somme importante, qu'il le tiendrait informé de la suite du dossier dès qu'il serait en possession des informations nécessaires et a indiqué qu'il transmettait copie du courrier de l'intéressé au comptable de la commune ; que M. C...a réécrit au maire de Roquebrune Cap Martin le 25 septembre 2006 pour lui demander l'état d'avancement de la procédure ; que la société SSD a été placée en liquidation judiciaire au cours de l 'année 2008 et que l'avocat des époux C...a déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur par courrier du 9 octobre 2008 ; que, par courrier du même jour, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Roquebrune Cap Martin, d'un montant de 467 335,08 euros ;
- Considérant que M. et MmeC... relèvent appel du jugement du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune Cap Martin à leur verser la somme de 467 335, 08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008 avec capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que si, après avoir écarté l'existence d'un lien direct de causalité entre l'absence d'information reprochée à la commune et l'impossibilité, à la supposer établie, dans laquelle se trouvent les requérants de recouvrer les sommes en litige, les premiers juges ont ajouté " qu'enfin, M. et Mme C...ont fait preuve d'une négligence de nature à rompre le lien de causalité ", les premiers juges ont entendu apporté cette précision au surplus de leur décision et n'ont pas entaché ladite décision d'une contradiction de motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que la commune de Roquebrune Cap Martin devait, à tout le moins, les informer des paiements effectués au bénéfice de la société SSD pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles, qu'elle ne l'a pas fait et qu'en conséquence, la société SSD ayant été placée en liquidation judiciaire, le recouvrement de la créance qu'ils détiennent sur elle est devenue impossible ; qu'il n'est pas contesté que, contrairement à l'engagement contenu dans son courrier du 5 avril 2001, le maire de Roquebrune Cap Martin n'a jamais informé les époux C...de l'avancement de la procédure opposant la commune et la société SSD ;
- Considérant toutefois, qu'à supposer que cette promesse non tenue soit constitutive d'un faute de nature à engager la responsabilité de la commune, il n'est pas établi que la perte de la créance détenue par les époux C...sur la société SDD soit directement liée au défaut d'information du maire sur l'état d'avancement du contentieux opposant la commune à la société ; que, dans ces circonstances, les préjudices allégués par les requérants ne peuvent être regardés comme présentant un lien direct de causalité avec l'omission du maire, à la supposer fautive, de les informer de l'avancement du contentieux concernant la société SDD ; qu'au surplus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, M. et MmeC..., qui n'ignoraient pas qu'une procédure devant la juridiction administrative opposait la Commune de Roquebrune Cap Martin et la société SSD même s'ils ne pouvaient en connaître l'état exact d'avancement, ont fait preuve, en ne prenant aucune initiative pendant cinq ans pour rappeler à ladite commune qu'elle s'était engagée à leur communiquer certaines informations sur cette procédure, et eu égard en outre à l'importance des sommes en jeu, d'une négligence de nature à rompre le lien de causalité entre la faute commise par la commune en ne respectant pas l'engagement contenu dans le courrier du maire du 5 avril 2001 et le préjudice allégué ; qu'en outre et en tout état de cause, les époux C...n'apportent pas la preuve du caractère certain de leur préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ni sur l'exception de prescription quadriennale soulevée en défense, les conclusions de M. et Mme C...tendant à la condamnation de la commune de Roquebrune à réparer les préjudices qu'ils invoquent, doivent être rejetées ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roquebrune Cap Martin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme C... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la commune et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Roquebrune Cap Martin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et à la commune de Roquebrune Cap Martin. Copie en sera adressée à MeA..., mandataire liquidateur de la société SDD. '' '' '' '' 2 11MA03464 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.