CETATEXT000028107960 J6_L_2013_10_000001104576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/79/CETATEXT000028107960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA04576, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04576 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2011 sous le n° 11MA04576, présentée par MeB..., pour M. C...A..., demeurant ...; M.A..., de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105785 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 juin 2011 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à l'annulation de la décision d'exécution d'office de cette obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2011 lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant de quitter le territoire français, ainsi que l'annulation de la décision l'informant que cette obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2011 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions contestant les décisions en date du 14 juin 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la "décision portant exécution d'office" de cette obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) \ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour : Quant à la motivation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement." ; qu'aux termes de son article 3 : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; et qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi: "(...) Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret." ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant d'autre part, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, faisant notamment état que M. A...a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 22 ans et y était présent à la fin des années 2005 et 2008 ainsi qu'en juin 2010 ; que si cette décision mentionne au surplus, s'agissant de l'appréciation portée sur l'état de santé de l'intéressé, que le défaut de prise en charge ne peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé et qu'il peut voyager sans risque aux Comores, cette motivation s'avère suffisante, eu égard aux exigences du secret médical ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Quant à la procédure :
- Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-11-11° précitées prévoient la faculté pour le médecin inspecteur de santé publique de consulter la commission médicale régionale, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle consultation ; qu'ainsi, la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas saisi la commission médicale régionale n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision attaquée a été prise ; En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 dont elles sont issues, des dispositions de l'article R. 312-22 du même code, et de celles des articles 1er, 3, 4 et 6 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé dans son avis du 12 avril 2011 que, si l'état de santé de M.A..., qui souffre de troubles neurologiques, nécessite une prise en charge, son défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est, en tout état de cause, susceptible de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas sérieusement contredit par le certificat médical établi le 17 août 2011 par le Dr Mattei, médecin traitant du requérant ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient, en appréciant de façon erronée son état de santé, été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° précité, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique n'a procédé à aucun examen clinique ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la "décision portant exécution d'office" de cette obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, ainsi que l'a dit le tribunal, que si les dispositions de l'arrêté contesté mentionnent que l'obligation de quitter le territoire est "susceptible" d'être exécutée d'office, pour le cas où M. A...se maintiendrait sur le territoire français, de telles dispositions ne peuvent être regardées comme constituant un acte distinct de l'obligation de quitter le territoire elle-même, contre lequel l'appelant serait recevable à former un recours en annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête N° 11MA04576 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA045762 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.