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11MA04590

CETATEXT000028107968 J6_L_2013_10_000001104590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/79/CETATEXT000028107968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA04590, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04590 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04590, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103272 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013, le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que si le requérant soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans le 22 juillet 2011, date de l'arrêté litigieux, la pièce la plus ancienne qu'il produit est un courrier daté du 1er septembre 2001 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si ce document permettrait d'établir la réalité d'une résidence habituelle sur le territoire français à compter de septembre 2001, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant qu'à supposer même que M.A..., célibataire, sans enfant, ait résidé de manière habituelle en France depuis septembre 2001, alors qu'il était déjà âgé de trente-et-un ans, il ne démontre aucunement avoir des liens familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, et nonobstant les circonstances, à les supposer même établies, qu'il occuperait des emplois déclarés en France depuis janvier 2002 et y ferait face à ses obligations fiscales, la décision litigieuse, qui n' a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ne méconnaît pas l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant en premier lieu que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive susvisée du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait en l'espèce privée de base légale faute pour le préfet d'avoir précisé le fondement légal sur lequel elle a été prise doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  9. Considérant en second lieu que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A...et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour répondre aux mêmes moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04590 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.