CETATEXT000028107985 J6_L_2013_10_000001104620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/79/CETATEXT000028107985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA04620, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04620 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04620, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103404 et n° 1103409 du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date respectivement des 3 et 2 août 2011 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
- Considérant que M et MmeB..., de nationalité philippine, relèvent appel du jugement en date du 18 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date respectivement des 3 et 2 août 2011 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé les termes des articles 3 et 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ont estimé que ces dernières dispositions, qui indiquent que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où l'administration statue sur la demande de titre de séjour d'un étranger, n'étaient pas incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive ; qu'ils ont également jugé que les décisions d'obligation de quitter le territoire français en cause pouvaient sans pour autant être irrégulières se borner à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour étaient elles-mêmes suffisamment motivées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation des obligations de quitter le territoire français en litige ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions préfectorales refusant la délivrance des titres de séjour :
- Considérant que M. et Mme B...n'ont pas soulevé de moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux à l'encontre des arrêtés litigieux ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les requérants n'ont pas eu communication d'un avis motivé de la commission du titre de séjour réunie le 10 juin 2011, et de l'irrégularité de la composition de ladite commission, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. et Mme B...résidaient habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, cependant, ils étaient tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français, et l'enfant du couple, née en France, n'était âgée que de huit ans ; que les obstacles allégués à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine ne sont ainsi aucunement établis ; que, par suite, les arrêtés contestés, qui n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels ils ont été pris, n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. et MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la fille des requérants n'était âgée que de huit ans à la date des arrêtés querellés, et était scolarisée en cycle primaire ; qu'il n'est aucunement établi qu'elle ne pouvait poursuivre une scolarité normale aux Philippines ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des obligations de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, de l'insuffisance de motivation, et de l'absence de bas légale de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à la procédure propre au refus de délivrance d'un titre de séjour, est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français et doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la légalité des décisions de refus de délivrance des titres de séjour opposées aux requérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04620 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.