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11MA04636

CETATEXT000028108016 J6_L_2013_10_000001104636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA04636, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04636 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET TRAVERSINI M. Michel POCHERON Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04636, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102973 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...épouseA..., a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur, - les conclusions de MmeMarzoug, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant MeB..., pour Mme A... ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 29 juin 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., de nationalité philippine, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination ;
  2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, qui soutient que son arrêté n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être regardé comme alléguant que ledit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA..., seul motif retenu par les premiers juges ; que Mme A...établit avoir résidé habituellement sur le territoire français avec son époux à partir du 1er décembre 2006, date de prise d'effet d'un bail de location à leurs deux noms ; que l'époux de l'intéressée était également en situation irrégulière ; que l'enfant du couple n'était âgée que de quatre ans à la date de l'arrêté contesté ; que si les beaux-parents de Mme A...résidaient régulièrement à Monaco, l'intéressée ne démontre pas avoir été dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale aux Philippines ne sont pas davantage caractérisés ; que, par suite, l'arrêté querellé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause au motif qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;
  4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  8. Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions précitées des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations sus-rappelées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 juin 2011 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à Mme A...; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme réclamée par Mme A...au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°11MA04636 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.