CETATEXT000028108027 J6_L_2013_10_000001104656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA04656, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04656 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2011, sous le n° 11MA04656, présentée pour Mme A...B..., néeC..., demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103009 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que MmeB..., née en 1983, a épousé M.B..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident depuis 1982, le 10 septembre 2006 ; qu'elle soutient être entrée en France au mois d'octobre 2006 et y vivre continuellement depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise alors que, comme l'attestent de nombreux certificats médicaux, Mme B...et son mari, souffrant d'hermaphrodisme, sont engagés depuis le mois de janvier 2010 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de titre de séjour qui lui avait été soumise par Mme B...doit être regardée comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La décision en date du 7 juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Faten B...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04656 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.