CETATEXT000028108036 J6_L_2013_10_000001104663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/10/2013, 11MA04663, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04663 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET CLEMENT Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2011, sous le n° 11MA04663, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102721 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le courrier du 04 juillet 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - s'agissant des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien que le requérant soit scolarisé au lycée professionnel Cisson, il n'est pas établi que l'enseignement qui lui est dispensé lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ; - s'agissant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : sa mère et sa soeur vivent toujours en Guinée où il a passé la majeure partie de sa vie, alors qu'il n'est arrivé que récemment en France ; - s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesdites dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire ; Vu l'avis d'audience adressé le 12 septembre 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus d'admission au séjour, qu'elle vise les textes sur laquelle elle se fonde et comporte des motifs de fait non stéréotypés ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en février 2010 à l'âge de 16 ans, démuni de tout visa, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé ; que l'intéressé a été scolarisé dès son arrivée puis au titre de l'année scolaire 2010-2011 en classe de 3ème, filière " nouveaux " arrivants au lycée professionnel de Cisson à Toulon ; qu'il résulte du rapport d'évaluation établi par l'éducateur référent de son centre d'accueil et produite par le requérant lui-même que si dans le cadre de sa scolarité, il a effectué des stages en entreprise, son niveau est trop faible pour envisager une autre orientation, qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'une formation qualifiante ; que, par suite, si M. A...justifie du caractère réel et sérieux de son cursus scolaire, et de quelques stages en milieu professionnel, il ne justifiait , à la date de l'arrêté litigieux, ni suivre une formation professionnelle depuis au moins six mois, ni que ladite formation pût être regardée, eu égard à son caractère et à son objet, comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté du 9 septembre 2011, que M. A... bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur leur fondement, en particulier des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par suite, exclure de l'application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 lesdites décisions ; que, dès lors, lesdites dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'à la date où à été prise la décision portant obligation de quitter le territoire, le 9 septembre 2011, M. A... résidait en France depuis seulement un peu plus de dix-huit mois ; que les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'il disposait en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité ; qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur ; que dans ces conditions, nonobstant ses efforts d'intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N°11MA04663 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.