CETATEXT000028108052 J6_L_2013_10_000001104727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 11MA04727, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04727 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103150 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur requête de M. A...B..., a notamment annulé son arrêté du 9 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer au requérant un titre de séjour de conjoint de français dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur requête de M. A...B..., de nationalité turque, annulé son arrêté du 9 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur : " Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral 9 mai 2011, les premiers juges ont estimé que le préfet ne pouvait sans erreur de droit opposer l'absence de preuve de l'entrée régulière sur le territoire national à M.B..., qui était marié avec une française sans rupture de la communauté de vie et était entré en France en 2002 alors qu'il était mineur et y séjournait depuis ;
- Considérant, toutefois, d'une part, que si elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de la demande du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, les dispositions précitées subordonnent la délivrance de la carte de séjour " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à la condition d'être en possession d'un visa de long séjour ; qu'il résulte également de ces dispositions que seul un étranger, entré régulièrement sur le territoire français, marié en France avec un ressortissant français depuis plus de six mois, doit être regardé, lorsqu'il présente à l'autorité préfectorale une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", comme demandant également la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que ni la circonstance, à la supposer établie, que M. B...séjournait en France depuis le mois de septembre 2002, ni celle qu'il ait été mineur lors de son entrée sur le sol français n'étaient, par elles-mêmes, de nature à le dispenser de la présentation du visa exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de justice administratives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault pouvait valablement fonder son refus de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B...en sa qualité de conjoint de français sur le défaut de preuve de son entrée régulière sur le territoire ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait, ce faisant commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France au plus tard en janvier 2003, date à laquelle il est établi qu'il était scolarisé au collège Gérard Philipe à Montpellier, à l'âge de 16 ans et s'y est maintenu depuis ; qu'il n'est pas établi qu'il ait conservé des attaches en Turquie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était marié depuis un an et cinq mois avec une française ; que le visa de long séjour auquel les dispositions combinées du 4° des articles L. 313-11 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français ne peut être refusé que dans les cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l' ordre public prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 dudit code susvisé ; que, dans ce contexte, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. B...la délivrance du titre sollicité et lui a, en conséquence fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;
- Considérant que l'annulation de l'arrêté préfectoral pour un tel motif impliquant nécessairement la délivrance à M. B...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il n'y a pas lieu de revenir sur l'injonction prononcée par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté litigieux et lui a en conséquence enjoint de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.B... ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que, par application de ces dispositions, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M.B..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à ladite avocate une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamés au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Mazas, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à Me Mazas, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04727 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.