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12MA00398

CETATEXT000028108056 J6_L_2013_10_000001200398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA00398, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00398 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PERES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 30 janvier 2012 et par courrier le 1er février 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant à..., par Me C...A... ; Mme B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1100115 rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal administratif de Bastia ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 637, 07 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect de l'engagement pris les 11 janvier 2010 et 17 février 2010 ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de, Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif principal de 2ème classe exerçait ses fonctions au sein de la préfecture de Haute-Corse ; qu'elle s'est renseignée auprès de son administration afin de connaître le montant de l'indemnité de départ volontaire auquel elle pourrait prétendre en application du décret susvisé du 17 avril 2008 ; que le préfet de la Haute-Corse lui a indiqué, le 11 janvier 2010, qu'elle pourrait, sur la base d'une ancienneté de 24 années, prétendre à une indemnité de 54 548, 28 euros ; qu'elle a alors, le 13 janvier suivant, présenté sa démission ; que le 17 février 2010, le préfet de Haute-Corse a confirmé le montant précité et indiqué à l'intéressée qu'il acceptait de faire droit à sa demande et transmettait son dossier au ministre de l'intérieur afin que celui-ci accepte sa démission et la radie des cadres ; que le ministre de l'intérieur, après avoir estimé que le calcul de l'indemnité de départ volontaire ne pouvait être opéré que sur la base des seules années de travail accomplies au sein de la fonction publique d'Etat, soit 18 années, a indiqué aux services de la préfecture que ladite indemnité ne pouvait être supérieure à la somme de 40 911, 21 euros ; qu'il a, le 8 mars 2010, accepté la démission de Mme B...et versé à celle-ci, au cours du mois de mars 2010, la somme de 40 911, 21 euros ; que Mme B...a adressé à son administration, le 29 novembre 2010, une demande préalable tendant à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la promesse qui lui avait été faite le 11 janvier 2010 ; que, par une décision en date du 14 janvier 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 637, 07 euros correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité de départ volontaire qui lui avait été initialement promis et le montant qui lui a été effectivement versé ; Sur les conclusions indemnitaires :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 17 avril 2008 : "Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...)" ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été informée le 23 février 2010, par courrier électronique émanant du chef du bureau des ressources humaines, que l'indemnité qui lui serait versée serait finalement de 40 911, 21 euros ; que Mme B...a été, par ce même courrier, invitée à préciser si elle maintenait sa démission, laquelle n'avait pas encore été acceptée par le ministre de l'intérieur seul compétent pour ce faire et n'était donc pas devenue irrévocable ; que, le 5 mars 2010, MmeB..., informée du détail du nouveau montant qui lui serait alloué, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été victime de pressions psychologiques, a confirmé sa volonté de démissionner ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne lui versant pas la somme de 54 548, 28 euros dont il lui avait initialement fait part ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception d'autorité de la chose jugée soulevées par le ministre de l'intérieur, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  6. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA003982 36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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