← France

12MA01002

CETATEXT000028108061 J6_L_2013_10_000001201002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/10/80/CETATEXT000028108061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/10/2013, 12MA01002, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01002 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BURQUIER Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...E... ; M. D... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1107131 rendu le 9 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me E...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision en date du 5 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., né en 1991, de nationalité comorienne, est entré en France métropolitaine en 2006, sous couvert du passeport français d'un tiers, après avoir passé trois années à Mayotte ; qu'il a, le 22 février 2011, présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 11 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que, par ailleurs aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre et Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin" ; qu'il résulte de ces dispositions que jusqu'au 31 mars 2011, date à laquelle Mayotte est devenu un département d'outre-mer, un séjour à Mayotte ne pouvait être regardé comme un séjour "en France" au sens et pour l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. D...a séjourné et été scolarisé à Mayotte à partir de l'année 2003, il n'est entré en France métropolitaine qu'en 2006 ; que s'il justifie y avoir résidé entre 2006 et 2009, il ne produit en revanche aucune pièce permettant d'attester de sa présence en 2010 ; que, par ailleurs, si M.D..., célibataire et sans enfant, fait état de la présence en France de sa soeur, Roukia, titulaire d'une carte de résident, il est constant que demeure encore aux Comores sa mère, quelles que soient les relations qu'il entretient avec celle-ci ; qu'en outre, il n'est pas établi, dans la mesure où le requérant ne produit pas la copie de son livret de famille, d'une part, que Mme F...B..., de nationalité française, serait également sa soeur, et d'autre part, qu'il n'aurait pas d'autres frères et soeurs aux Comores ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. D...fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en classe de 3ème au collège de la belle de mai à la fin de l'année scolaire 2006/2007 et qu'il a suivi un CAP de chauffeur livreur au cours des deux années suivantes, il n'a, cependant, obtenu aucun diplôme à l'issue de ce cursus ; que, par ailleurs, s'il fait état d'une formation en carrosserie, il n'établit pas en avoir suivi les enseignements ; qu'au vu de ces éléments, le moyen précité doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA010022 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.